Rapport sur les résultats
Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages
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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005
m. les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 19991 sur les travailleurs détachés, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;
n. la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile;
o. les documents en relation avec une procédure pénale, comme des rapports de police ou des jugements dans le domaine de l’asile.
2 les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent régulièrement les données suivantes:
a. les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
b. les décisions en matière d’autorisation.
3 Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent régulièrement la disparition et la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile.
OSAR
Al. 1, let. n : Il faut définir les termes « disparition » et « réapparition » dans la mesure où il en découle diverses conséquences.
Autorités compétentes en matière de migration :
ASM
Elle considère que les annonces relatives au statut de frontalier manquent dans
l’énumération faite à l’al. 1. Étant donné que, depuis le 1er juin 2004, les frontaliers ne sont tenus qu’à un retour hebdomadaire à leur domicile à l’étranger, les employeurs,
mais aussi les frontaliers eux-mêmes, doivent se soumettre à certaines procédures d’annonce.
Il y a lieu de supprimer les « autorisations saisonnières » mentionnées à l’al. 1, let. b, car elles ont été remplacées le 1er juin 2002 par des autorisations de séjour de courte durée CE/AELE.
Al. 1, let. c : S'agissant de la saisie des données relatives aux professions et aux emplois, ne conviendrait-il pas de faire une distinction d'avec les autorisations d'établissement ainsi que de séjour CE/AELE pour lesquelles il n'existe plus d'obligation d'annonce de la part des intéressés? Pour ce type d'autorisations, les autorités cantonales et communales n'auraient pas les moyens « d'annoncer sans tarder... » les modifications intervenues.
Al. 1, let. h à j : Ces données ne doivent pas être récoltées auprès des autorités compétentes en matière d’étrangers mais directement auprès des organes compétents en la matière.
Al. 1, let. m : La procédure d’annonce doit, comme jusqu’à présent, être effectuée par les autorités compétentes en matière de marché du travail et donc mentionnée en conséquence à l’al. 2 de cette disposition.
Il semble que l’énoncé de l’al. 1, let. o, est insatisfaisant sur le plan linguistique. On peut en outre se demander s’il ne faut annoncer que les jugements pénaux relatifs au domaine de l’asile.
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