Rapport sur les résultats
Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages
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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005
Al. 3 : Cette formulation ne tient pas compte du fait que les autorités compétentes en matière d’étrangers traitent de plus en plus souvent des cas relevant de la législation sur l’asile. Par conséquent, il faudrait éviter que la formulation ne soit trop restrictive et parler des « autorités cantonales et communales compétentes (en matière d’encadrement) ».
Office des migrations SO
Al. 3 : Toutes les autorités cantonales et communales doivent annoncer à l’ODM la « disparition » et la « réapparition » de personnes relevant du domaine de l’asile.
Commission tripartite SG
Les réglementations de l’al. 1, let. m, et de l’al. 2 sont contraires à la pratique en vigueur dans le canton de St-Gall. L’annonce des travailleurs détachés selon l’art. 1 de la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20) ainsi que des autres travailleurs et des indépendants qui ne nécessitent pas d’autorisation de séjour de courte durée ni d’autorisation de séjour est effectuée par les autorités cantonales du marché du travail (concrètement : Office de l’économie). L’office cantonal des étrangers est chargé de recenser les employeurs qui sollicitent une autorisation.
Art. 7 Annonce de données personnelles par d’autres services
(art. 7 al. 1)
1 Les services ci-après annoncent les données suivantes:
a. le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l’Office fédéral des migrations (l’office fédéral) les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LSEE1;
b. les postes frontière: conformément aux directives de l’office fédéral, les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels;
c. les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
2 L’office fédéral peut également recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.
ASM
Al. 1, let. c : Cette disposition n’est pas claire. A leurs yeux, il ne s’agit pas d’annoncer des listes, mais les données personnelles sur les étrangers concernés. Il n’est pas précisé à quelles conditions et dans quelles circonstances il y a lieu de procéder à une annonce.
Art. 9 Données sur les recours (art. 8) Le service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) et la Commission de recours en matière d’asile transmettent régulièrement à l’office fédéral, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue. Page 11