Rapport sur les résultats
Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages
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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005
de données personnelles aux pays d’origine après une décision de première instance, point que l’OSAR critique fortement car une telle mesure peut mettre en danger les proches du réfugié concerné.
Art. 19 Archives et radiation
(art. 17 let. c et d)
1 Les données qui ne sont plus utilisées, doivent être archivées ou radiées. Elles sont archivées ou radiées avec la collaboration des Archives fédérales.
2 L’office fédéral radie les données personnelles du SYMIC selon la réglementation suivante:
a. deux après la naturalisation en Suisse.
b. en cas d’adoption, le nom des parents nourriciers est remplacé par le nom de l’enfant dès que celuici est connu. Au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées.
c. dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont radiées après vingt-six mois.
d. cinq ans après le décès.
e. quinze ans après la dernière sortie de Suisse.
f. quinze ans après la fin effective du séjour en Suisse.
g. les données sur l’engagement visées à l’art. 13, let. c et 20 de l’ordonnance du 6 octobre 19861 limitant le nombre des étrangers sont radiées après dix ans.
h. les données relatives à la déclaration de garantie sont radiées après cinq ans.
3 La radiation des données visée au 2ème al., let. e et f est soumise aux conditions supplémentaires suivantes:
a. il n’y a plus d’opération commerciale, comme notamment déclaration de garantie, décision de refoulement, décision d’entrée en Suisse, prise d’emploi soumis à l’obligation d’annonce et recherche d’adresse.
b. aucune mutation n’a été opérée dans le SYMIC durant les cinq dernières années.
4 Si une décision d’interdiction d’entrée en Suisse figure dans un cas visé par le 2ème al., let. e et f les données personnelles sont radiées au plus tôt cinq ans après l’échéance de l’interdiction d’entrée.
5 Les dossiers électroniques relevant du domaine des étrangers sont, après consultation du collaborateur compétent, radiés comme suit:
a. cinq ans après la radiation du statut personnel.
b. cinq ans après la dernière mutation, ou
c. cinq ans après l’échéance d’une éventuelle interdiction d’entrée en Suisse.
6 Les dossiers électroniques relevant du domaine de l’asile et ceux relevant du domaine de la LN1 sont archivés.
7 Le règlement de traitement fixe les détails concernant les critères d’archivage et de radiation des données.
ASM Al. 2, let. a : En vertu de l’art. 41 de la loi sur la nationalité (RS 141.0), une naturalisation peut être annulée dans les cinq ans. Il faut donc que les données enregistrées dans le SYMIC puissent être consultées dans le délai de cinq ans dont disposent les autorités pour engager une procédure d’annulation, et non pendant deux ans seulement.
Il ne suffit pas de mettre, pour une période illimitée, à la disposition des collaborateurs de la Section Naturalisation de l’ODM uniquement les dossiers, c.-à-d. les données électroniques (eDossier). Lorsqu’ils recherchent des personnes, les cantons auraient tout avantage à utiliser la recherche étendue (phonétique) du SYMIC, pour pouvoir consulter les informations sur l’intéressé à partir d’archives électroniques. Une telle disposition réduirait cependant l’accès aux données de SYMIC à deux ans. Pour obtenir des résultats
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