Rapport sur les résultats

Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005

positifs lors de la recherche de données dans le SYMIC au-delà du délai de deux ans, les cantons devraient établir pour ces personnes-là leur propre banque de données, qui devrait être reliée aux archives électroniques. Cela engendrerait toutefois des coûts que l’on pourrait évités en conservant les données un peu plus longtemps dans le SYMIC.

Al. 2, let. h : Il est trop tôt de radier les données relatives à la déclaration de garantie après cinq ans, car les actions relevant du droit civil qui pourraient être revendiquées auprès du garant sur la base d’une déclaration de garantie ne sont prescrites qu’après dix ans en vertu de l’art. 127 du Code des obligations (CO; RS 220).

Al. 4 : Cette disposition ne prévoit que les interdictions d’entrée et la radiation y relative de données au plus tôt cinq ans après l’échéance de l’interdiction d’entrée. Il y a lieu de prévoir une réglementation analogue pour les expulsions relevant de la législation sur les étrangers ordonnées en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Al. 5, let. b : Au lieu de cinq ans, il faudrait prévoir quinze ans, comme c’est le cas aux let. e et f. En effet, si une personne obtient une autorisation de séjour de cinq ans et demande une prolongation après cinq ans et deux mois, il se pourrait alors qu’elle soit déjà radiée du système.

Ce que l’on entend par « collaborateur compétent » n’est pas clair. Pourrait-il s’agir, par exemple, d’un collaborateur cantonal qui a établi une autorisation de séjour?

Office des migrations SO

Il souhaite que les données sur la naturalisation ne soient radiées qu’après cinq ans car en vertu de l’art. 41 de la loi sur la nationalité (RS 141.0) une naturalisation peut être annulée dans les cinq ans.

Office des migrations GR

Il souhaite que les données sur la naturalisation ne soient radiées qu’après cinq ans (selon l’art. 41 de la loi sur la nationalité ; RS 141.0)

Art. 21 Statistique

1 En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’office fédéral établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

2 Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LSEE , la LAsi , la LN , l’Accord sur la libre circulation des personnes UE et l’Accord sur la libre circulation des personnes AELE.

3 Il publie les statistiques les plus importantes.

4 Il peut sur demande et pour répondre à leurs besoins fournir aux autorités, aux particuliers ou à des organisations des statistiques complémentaires. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.

5 Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Il fournit régulièrement à l’Office fédéral de la statistique pour lui permettre d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux des données sur l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC ainsi que sur son évolution. Page 17