Rapport sur les résultats
Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages
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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005
f. les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g. le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département ;
h. la Centrale de compensation pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
j. les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse;
k. les autorités cantonales et communales de l’état civil exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil et en vue de la célébration de mariage.
ASM Un accès est garanti aux autorités de divers services à des fins d’identification de personnes (p. ex. police, offices de l'état civil). L’ASM suppose que, dans ces services également, l’identification de personnes inclut les informations relatives à l’état d’une procé- dure (cf. commentaire sur l’art. 10a, let. b, ch. 3).
Office des migrations SO Il approuve les nouveaux droits d’accès octroyés aux autorités fiscales cantonales et particulièrement aux offices de l’état civil.
Autorités Canton VD (prise de position consolidée) L’accès accordé aux autorités fiscales cantonales ne devrait pas se référer uniquement au prélèvement de l’impôt à la source.
Art. 10a Données relevant du domaine de l’asile
(art. 9 al. 2)
L’office fédéral peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:
a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités
cantonales de police et les autorités cantonales d’aide sociale (services de coordination asile et réfugiés) ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi : pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile et les autorités cantonales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
b. les services suivants du fedpol:
1. le Service d’analyse et de prévention (SAP), exclusivement pour l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi que pour l’examen de l’indignité visé à l’art. 53 LAsi,
2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police,
3. les services chargés de la correspondance Interpol et à la centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières,
4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi,
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