Rapport sur les résultats
Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages
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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005
ASM Ainsi que le mentionne, à juste titre, le texte du rapport explicatif, sans cette information, l'état de la procédure ne serait pas clairement connu pour l'instance inférieure et il ne serait pas possible d'établir des statistiques. Ce faisant, et en regard du libellé de l'article 6, la notion de « transmettre régulièrement » mériterait d'être remplacée par : « annoncer sans tarder ».
Art. 10 Données relevant du domaine des étrangers
(art. 9 al. 1)
L’office fédéral peut accorder aux autorités ci-après un accès direct pas procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:
a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités
cantonales de police ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers ainsi que les autorités cantonales de police pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;
b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1. le Service d’analyse et de prévention (SAP), exclusivement pour l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure,
2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police,
3. les services chargés de la correspondance Interpol et à la centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières,
4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 22c, al. 3 LSEE,
7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier;
c. la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice en relation avec la
procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pönale internationale, EIMP);
d. le Service des recours du DFJP et la Commission suisse de recours en matière d’asile pour
l’instruction des recours conformément à la LSEE;
e. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière pour qu’ils puissent pro-
céder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
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