Rapport sur les résultats

Consultation 2005/55: Ordonnance sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC), Ordonnance SYMIC · 21 pages

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Résultats de l’audition sur le projet de l’ordonnance SYMIC, 1er novembre 2005

Section 5: Communication des données

Art. 14 Communication à des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques

1 L’office fédéral peut communiquer des données traitées dans le SYMIC et rendues anonymes:

a. à des fins de planification, aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par eux de procéder à des études de planification;

b. à des fins scientifiques, aux hautes écoles suisses et à leurs instituts;

c. à des fins scientifiques et de planification à des organisations privées.

2 Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, l’office fédéral émet des restrictions et fixe en particulier par contrat :

a. la manière d’utiliser les données;

b. le choix des personnes habilitées à les consulter;

c. la manière de protéger les données;

d. l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.

ASM Vu que les dispositions de la section 5 (art. 13 à 16) traitent de la communication des données par l’office fédéral, il serait approprié de mentionner explicitement l’office fédéral dans le titre de la section. La formulation suivante est proposée : « Section 5 : Communication des données par l’office fédéral ».

Les données doivent également être mises à la disposition des autorités cantonales « à des fins de planification ».

Art. 16 Aux autorités étrangères et aux privés

(art. 14 et 15)

1 L’office fédéral transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement dans un cas d’espèce émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées pour réponse éventuelle. Il les rendra attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que l’office fédéral ne communiquera pas les renseignements demandés de sa propre initiative.

2 Il peut exceptionnellement communiquer des données personnelles, telles que l’adresse et le genre d’autorisation de séjour d’un étranger, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concernée a refusé le renseignement afin de l’empêcher de faire valoir ses droits ou de sauvegarder d’autres intérêts dignes de protection. L’office fédéral invite la personne concernée à se prononcer, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.

ASM Il faut préciser qu’il est du ressort de l’office fédéral de fournir toutes les informations extraites du SYMIC.

OSAR Al. 2 : Il n’est pas correct de citer l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance 3 sur l’asile 3 (RS 142.314), car il traite de la consultation de données personnelles pour des particuliers. Dans le présent art. 16, al. 2, l’autorisation de consulter les données personnelles peut être exceptionnellement octroyée à des « autorités étrangères ». L’OSAR ne peut y être favorable. En la matière, il convient de renvoyer à la critique exprimée à l’égard de l’art.

97 de la révision de la loi sur l’asile selon lequel il est prévu d‘autoriser la communication

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