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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
ajoutée à caractère érotique ou pornographique fassent l’objet d’une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
Art. 36 Fournisseurs de services à valeur ajoutée
1 Sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée:
a. les titulaires des numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée au sens de l’art. 35, al. 2 et 3;
b. les fournisseurs de services de télécommunication facturant à leurs clients les services à valeur ajoutée, lorsque ceux-ci sont fournis conformément à l’art. 35, al. 4
2 Les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont tenus d’exploiter leurs services à partir d’un siège ou d’une succursale située en Suisse.
Art. 37 Facturation des services à valeur ajoutée
1 Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d’indiquer les montants facturés pour des services à valeur ajoutée dans une rubrique séparée comportant au moins les indications suivantes:
a. la ressource d’adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni;
b. une brève description du service à valeur ajoutée;
c. la date et l’heure de la fourniture du service à valeur ajoutée;
d. le cas échéant, la durée de la communication;
e. la rémunération due pour le service à valeur ajoutée.
2 Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l’al. 1 gratuitement sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications.
3 Il est tenu d’indiquer de manière claire sur la facture le moyen d’obtenir l’identité et l’adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée.
4 Lorsqu’un client conteste tout ou partie de la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication n’a pas le droit de bloquer le raccordement ou de résilier le contrat avant la résolution du litige.
Art. 38 Prix plafonds des services à valeur ajoutée
1Ni les taxes de base ni les taxes fixes ne peuvent excéder 40 francs.
2Le prix par minute ne peut jamais excéder 10 francs.
3Lorsque les services à valeur ajoutée requièrent l’inscription préalable du client et peuvent impliquer la transmission de plusieurs unités d’information, ni la taxe par unité d’information ni la somme des taxes perçues pour les unités d’information transmises par le fournisseur en l’espace d’une minute ne peuvent excéder 5 francs.