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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

4La somme de toutes les taxes (taxe de base, taxes fixes et taxes calculées en fonction du temps d’utilisation du service) ne peut pas excéder 200 francs par communication ou par inscription.

Art. 39 Blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée

1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de bloquer l'accès à l’ensemble des numéros de services à valeur ajoutée de type 090x ou seulement aux numéros de services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906).

2 Les fournisseurs de services de télécommunication au bénéfice d’une autorisation de gérer et d’attribuer des numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a ss ORAT donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès aux numéros courts qu’ils ont attribués pour tous les services SMS et MMS payants ou seulement pour les services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication offrant des services à valeur ajoutée au sens de l’art. 35, al. 4, donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès à l’ensemble des services à valeur ajoutée qu’ils offrent, ou seulement à la catégorie des services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique.

4 Ces blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les clients en tout temps.

5 Les fournisseurs de services de télécommunication visés aux al. 1, 2 et 3 signalent ces possibilités de blocage à leurs clients lors de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.

Art. 40 Protection des mineurs

Les fournisseurs de services de télécommunication veillent à ce que les accès suivants soient bloqués par défaut aussi longtemps que le client est âgé de moins de 16 ans conformément au titre cinquième du livre deuxième du Code pénal suisse du 21 décembre 193724:

a. l’accès aux numéros de services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906);

b. l’accès aux numéros courts pour les services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique;

c. l’accès aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique offerts selon l’art. 35, al. 4.

24 RS 311.0