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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

Chapitre 8 Utilisation de terrains du domaine public et co-utilisation

Art. 72 Coordination avec d’autres projets de construction

1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public peut assortir l’autorisation d’utiliser ce dernier d’une obligation contraignant le fournisseur de services de télécommunication à coordonner son projet avec un autre projet, à condition que le premier puisse être réalisé dans un délai de trois mois et que cette coordination temporaire n’entrave pas outre mesure l’affectation prévue du terrain en question.

2 Il peut exiger du fournisseur qu’il s’informe auprès d’autres entreprises des projets qu’elles entendent réaliser sur un terrain qui fait partie du domaine public. Il lui indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le fournisseur peut également demander de telles informations à d’autres entreprises. Ces dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.

Art. 73 Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics

1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n’intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.

2 Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le fournisseur. Cependant, le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public y participe de manière appropriée pour autant:

a. que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;

b. qu’il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;

c. que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit exigé dans le délai d’une année à compter de la mise en place;

d. que les coûts découlant d’autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement.

3 Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l’opération.

Art. 74 Terrains appartenant aux chemins de fer

1 L’art. 35 LTC s’applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant aux chemins de fer de la manière la plus directe possible.

2 Le fournisseur de services de télécommunication prend en charge les dommages causés à la société de chemin de fer par la construction ou l’entretien des lignes.