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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

4 Les données mentionnées à l’al. 2 doivent être fournies gratuitement sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications.

5 Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent aux fournisseurs de services à valeur ajoutée les données personnelles de leurs clients lorsque ceux-ci contestent la fourniture d’un service à valeur ajoutée. Les fournisseurs de services à valeur ajoutée ne peuvent traiter ces données que dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.

6Lorsqu’un client établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il reçoit des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose:

a. la date, l’heure et la durée des communications, ou la date et l’heure des messages;

b. les ressources d’adressage ainsi que le nom et l’adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications ou à envoyer la publicité de masse déloyale.

7Si les données mentionnées à l’al. 6 ne peuvent être fournies rétroactivement et qu’il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité de masse déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les données nécessaires et communiquer au client celles qui sont exigibles.

8Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité de masse déloyale proviennent d’un client d'un autre fournisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de services de télécommunication du client ayant émis la requête les données mentionnées à l’al. 6.

9 Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des conditions prohibitives à l’exercice, par leurs clients, des droits mentionnés aux al. 2, 6 et 7.

Art. 78 Publicité de masse

1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs clients contre l’envoi de publicité de masse déloyale, pour autant que cela soit techniquement possible.

2 Ils peuvent supprimer la publicité de masse déloyale.

3 Lorsqu’un fournisseur apprend qu’un client envoie ou transmet de la publicité de masse déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immédiatement l’envoi de ces messages et empêcher l’établissement des communications y relatives. Il peut supprimer les messages et exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmettent de la publicité de masse déloyale.

4 Tout fournisseur de services de télécommunication doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité de masse déloyale qui provient de son réseau ou qui est transmise par le biais de son réseau.