Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Art. 75 Utilisation des routes
1 Les propriétaires de routes, à l’exception des routes d’accès, déterminent l’endroit où les fournisseurs de services de télécommunication posent leurs lignes dans le périmètre de la route.
2 Pour autant que cela soit acceptable pour les fournisseurs, les propriétaires visés à l’al. 1 peuvent exiger que leurs infrastructures libres soient utilisées contre un dédommagement équitable. Le dédommagement ne doit pas excéder les coûts qu’aurait assumés le fournisseur pour la pose de ses propres lignes.
3 Les accords contraires conclus entre les parties au sujet de l’utilisation de terrains du domaine public sont réservés.
4 L’art. 73, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux routes, à l’exception des routes d’accès.
Art. 76 Co-utilisation
Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d’installations, la part correspondante des coûts totaux.
Chapitre 9 Secret des télécommunications et protection des données
Art. 77 Données relatives au trafic et à la facturation
1Les fournisseurs de services de télécommunication traitent les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’établissement des communications, à l’octroi de renseignements sur la correspondance par poste ou télécommunication en vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)26, et à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.
2 Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, les données suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation:27
a. les ressources d’adressage complètes des raccordements appelés ou les numéros d’appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres;
b. la date, l’heure et la durée des communications;
c. la rémunération due pour chaque communication.
3 Les données mentionnées à l’al. 2 ne doivent pas être communiquées en cas d’appels au numéro 147.
26 RS 780.1
27 Nouvelle teneur selon le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition ne fait pas l'objet de la présente audition.