Annexe 6 (OETV)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 8 pages
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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 6
Publicité Texte en vigueur Modification proposée Art. 70, al. 2 Art. 70, al. 2 Publicité et panneaux publicitaires Publicité
2 Les panneaux publicitaires fixés sur les voitures de 2 Abrogé
tourisme ne doivent pas mesurer plus de 0,20 m de
hauteur, ni dépasser le véhicule de plus de 0,30 m
vers le haut.
Commentaires:
A notre avis, cette disposition est dépassée et peut donc être abrogée. Une telle restriction ne s’applique pas non plus aux réclames matérielles.
Enregistreur de fin de parcours Texte en vigueur Modification proposée Art. 101 Art. 101 Enregistreur de fin de parcours Enregistreur de fin de parcours
1 Les véhicules affectés au transport professionnel 1 Les véhicules affectés au transport professionnel
conformément à l’art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi qu’à conformément à l’art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi qu’à l’al. 4 OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur l’al. 4 OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de derniers mètres au moins. En lieu et place de l’enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi l’enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l’art. 100. utiliser un tachygraphe selon l’art. 100 ou un enre-
gistreur de données selon l'art. 102a.
1bis S’agissant des véhicules nécessitant un tachy- 1bis S’agissant des véhicules nécessitant un tachy-
graphe, conformément à l’art. 100, al. 1, let. b, et graphe, conformément à l’art. 100, al. 1, let. b, et dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR 2, dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR 2, un enregistreur de fin de parcours suffira. un enregistreur de fin de parcours selon al. 1 ou un
enregistreur de données selon l'art. 102a suffira.
2 Le règlement no 3821/85 du Conseil, du 2 La construction, le montage, le contrôle subsé-
20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle quent et la réparation de l'enregistreur de fin de dans le domaine des transports par route s’applique parcours se fondent sur les indications du fabricant par analogie à la fabrication et au montage des en- de l’appareil.
registreurs de fin de parcours. Le contrôle, le
contrôle subséquent et la réparation des enregis-
treurs de fin de parcours sont réglés à l’art. 102.
3 Pour l’indication de la vitesse, une plage allant 3 Abrogé
jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les enregistreurs
de fin de parcours.
4 Sur les indicateurs de fin de parcours, l’écart de 4 Abrogé
l’enregistrement peut atteindre ± 2 pour cent de la
vitesse effective.
Commentaires:
La Commission de la concurrence exige, au sens de l’art. 45, al. 2, LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; loi sur les cartels), la mise sur un pied d’égalité des enregistreurs de fin de parcours et des enregistreurs de données. Elle avance pour principal argument que l’enregistreur de fin de parcours est un produit suisse qui n’est pas fabriqué à l’étranger et qui ne l’est plus que par un seul producteur dans notre pays. De ce fait, la disposition de l’art. 101 OETV aurait restreint la concurrence à tel point sur le marché de ces appareils qu’il en découle un monopole de fait.
Comme ni les enregistreurs de fin de parcours, ni les enregistreurs de données ne font l’objet de normes nationales et internationales, il est proposé de soumettre la fabrication, le montage, le contrôle subséquent et la réparation des deux types d’appareils à la même réglementation.