Annexe 6 (OETV)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 8 pages

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 6

Conception de la superstructure (suite) Texte en vigueur Modification proposée

--- 5 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total

ne dépasse pas 3,50 t et les véhicules de la catégorie N1 doivent répondre aux exigences de la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive no 70/156/CEE, ou du règlement no 95 de l’ECE. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules d’un type produit à raison de 50 pièces au maximum par année.

2 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être 6 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être

équipés d’un dispositif de protection latérale, équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées à l’annexe conformément aux exigences énoncées à l’annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril de la directive no 89/297/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à 8 du règlement de leurs remorques, ou aux ch. 6 à 8 du règlement no 73 de l’ECE. no 73 de l’ECE.

3 Ne sont pas visés par l’al. 2: 7 Ne sont pas visés par l’al. 6:

a. les voitures automobiles à caisse basculant a. les voitures automobiles à caisse basculant

latéralement, si la longueur intérieure du com- latéralement, si la longueur intérieure du compartiment de chargement n’excède pas 7,50 m; partiment de chargement n’excède pas 7,50 m; les voitures automobiles dont la caisse peut les voitures automobiles dont la caisse peut basculer d’un seul côté doivent être équipées basculer d’un seul côté doivent être équipées de dispositifs de protection latérale du côté non de dispositifs de protection latérale du côté non inclinable; inclinable;

b. les voitures automobiles pour lesquelles b. les voitures automobiles pour lesquelles

l’autorité d’immatriculation accorde une déro- l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est gation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de pro- pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou tection latérale pour des raisons techniques ou d’utilisation; d’utilisation;

c. les véhicules militaires. c. les véhicules militaires.

4 Les véhicules des catégories M et N doivent être 8 Les véhicules des catégories M et N doivent être

équipés d’un dispositif de protection arrière, confor- équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la mément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au ch. 7 du règlement no 58 de l’ECE. ch. 7 du règlement no 58 de l’ECE.

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:9 Ne sont pas visés par l’al. 8:

a. les chariots à moteur; a. les chariots à moteur;

b. les tracteurs à sellette; b. les tracteurs à sellette;

c. les voitures automobiles pour lesquelles c. les voitures automobiles pour lesquelles

l’autorité d’immatriculation accorde une déro- l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est gation, dans des cas d’espèce, parce qu’il pas possible de monter des dispositifs de pro- n’est pas possible de monter des dispositifs tection arrière pour des raisons techniques ou de protection arrière pour des raisons technid’utilisation; ques ou d’utilisation;

d. les véhicules militaires. d. les véhicules militaires.