Annexe 6 (OETV)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 8 pages

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 6

Conception de la superstructure (suite) Texte en vigueur Modification proposée

6 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être10 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent équipés d’un dispositif de protection avant, confor- être équipés d’un dispositif de protection avant, mément aux exigences énoncées dans la directive conformément aux exigences énoncées dans la no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du directive no 2000/40/EG du Parlement européen et 26 juin 2000 concernant le rapprochement des légi- du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapproslations des États membres relatives au dispositif de chement des législations des États membres relatiprotection contre l’encastrement à l’avant des véhi- ves au dispositif de protection contre l’encastrement cules à moteur et modifiant la directive no 70/156/ à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la di-CEE, ou au règlement no 93 de l’ECE. rective no 70/156/CEE, ou au règlement no 93 de

l’ECE.

7 Ne sont pas visés par l’al. 6:11 Ne sont pas visés par l’al. 10:

a. les chariots à moteur; a. les chariots à moteur;

b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 3); b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 3);

c. les voitures automobiles pour lesquelles c. les voitures automobiles pour lesquelles

l’autorité d’immatriculation accorde une déro- l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est gation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de pro- pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou tection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation. d’utilisation.

--- Art. 222i (nouveau) Dispositions transitoires concernant les modifications du jj mm 200X

--- X Les véhicules au bénéfice d’une réception géné-

rale de la CE et importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l'art. 104, al. 5, antérieur concernant la protection en cas de collision latérale.

Commentaires:

Les exigences posées par la CE en matière de collisions frontales et latérales ainsi que de systèmes de protection frontale doivent également s’appliquer à l’immatriculation en Suisse. Un délai transitoire spécial n’est nécessaire que pour les collisions latérales, vu que la CE n’impose pas d’échéance contraignante pour l’application à ses États membres. Dans les autres cas, les délais transitoires de la CE sont déterminants. Nous ne désirons pas de véhicules qui ne peuvent plus être admis dans l'UE pour des raisons de sécurité.

Des problèmes risquent de se poser lors de l’importation directe en provenance de l’extérieur de la CE, parce qu’il n’est pas simple de prouver que les exigences concernées sont respectées.

Pour parer aux difficultés inhérentes aux véhicules uniques ou produits en très petites séries, il est proposé de renoncer, pour les véhicules d’un type dont la production ne dépasse pas 50 pièces par année, aux preuves à apporter en ce qui concerne les collisions frontales et latérales.

Pour la même raison, une preuve simplifiée est prévue en matière de protection des piétons pour ces véhicules. Il n’est toutefois pas possible de donner suite au désir plusieurs fois exprimé d’impartir un délai transitoire plus court pour les véhicules directement importés, car la CE a aussi réglé explicitement ce cas (qui porte sur les véhicules sans déclaration d’harmonisation de la CE).