Annexe 6 (OETV)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 8 pages

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 6

Conception de la superstructure Texte en vigueur Modification proposée Art. 104 Art. 104

Protection de roues, partie frontale, dispositifs Protections de roues, conception de la supers-

de protection latérale, dispositif de protection tructure, dispositifs de protection

1 La carrosserie ou les pare-boue des véhicules de 1 La carrosserie ou les pare-boue des véhicules de

la catégorie M1 roulant en ligne droite doivent re- la catégorie M1 roulant en ligne droite doivent recouvrir la partie supérieure de la roue sur toute la couvrir la partie supérieure de la roue sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques largeur de la bande de roulement des pneumatiques et s’incurver vers l’arrière jusqu’à 15 cm au-dessus et s’incurver vers l’arrière jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu. de l’axe de l’essieu.

1bis La partie frontale des véhicules de la catégo- ---

rie M1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t et

de tout véhicule de la catégorie N1 dérivé d’un véhi-

cule de la catégorie M1 dont le poids total ne dé-

passe pas 2,50 t doit répondre aux exigences de la

directive no 2003/102 du Parlement européen et du

Conseil, du 17 novembre 2003, relative à la protec-

tion des piétons et autres usagers vulnérables de la

route en cas de collision avec un véhicule à moteur

et préalablement à celle-ci et modifiant la directive

no 70/156/CEE du Conseil.

--- 2 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total

ne dépasse pas 3,50 t doivent répondre aux exigences de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156, ou du règlement no 94 de l’ECE. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules d’un type produit à raison de 50 pièces au maximum par année.

--- 3 La partie frontale des véhicules de la catégorie M1

dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t et de tout véhicule de la catégorie N1 dérivé d’un véhicule de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t doit répondre aux exigences de la directive no 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil. La confirmation d’un organe de contrôle agréé par l’OFROU certifiant que la partie frontale du véhicule correspond à l’état actuel de la technique en ce qui concerne la protection des piétons suffit pour les véhicules d’un type produit à raison de 50 pièces au maximum par année.

--- 4 Les systèmes de protection frontale des véhicules

de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t et des véhicules de la catégorie N1 doivent répondre aux exigences de la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.