Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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- les dispositions générales relatives aux géodonnées de base de droit fédéral;
- la mensuration nationale, cartes nationales incluses (révision totale des ordonnances existantes);
- la géologie nationale;
- les prestations de services commerciales des services fédéraux dans le domaine des géodonnées;
- le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
- les émoluments perçus par la Confédération.
La révision des ordonnances d’exécution de la géoinformation permet également d’abroger les ordonnances suivantes:
- l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 1936 concernant le programme d’établissement des nouvelles cartes nationales6;
- l’ordonnance du 9 septembre 1998 sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO)7;
- l’ordonnance du 24 mai 1995 réglant l’utilisation des cartes fédérales8;
- l’ordonnance du DFJP du 9 septembre 1998 sur la reproduction des données de la mensuration officielle (ORDMO-DFJP)9;
- l’ordonnance du 1erseptembre 1938 concernant la remise et la vente des nouvelles cartes nationales10;
- l’ordonnance du DMF du 28 novembre 1991 concernant la remise et la vente des cartes nationales11;
- l’ordonnance du 6 octobre 1980 concernant les émoluments perçus pour l’examen de technicien géomètre12.
Le paquet législatif du niveau de l’ordonnance exposé dans le présent rapport comprend l’ensemble des adaptations requises pour les ordonnances d’exécution de la LGéo. L’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière sera élaborée ultérieurement, au moment de l’introduction du cadastre selon l’art. 16 et suivants de la LGéo.
1.1.4.2 Mode opératoire: organisation, méthode
Comme ce fut le cas pour la loi sur la géoinformation, les dispositions d’exécution afférentes doivent aussi être élaborées dans le cadre d’un processus participatif. Un groupe de travail a donc été mis en place pour chacun des domaines à réglementer, composé, outre de spécialistes issus de swisstopo, de représentants d’autres offices
6 RS 510.621
7 RS 510.622
8 RS 510.622.1
9 RS 510.622.2
10 RS 510.623
11 RS 510.623.1
12 RS 211.432.263.1 (n’est déjà plus appliquée aujourd’hui)