Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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même que les dispositions transitoires du chapitre 7) et plus spécifiquement les règles pour lesquelles la compétence en cette matière est déléguée au Conseil fédéral par la LGéo. Par ailleurs, les définitions des systèmes et des cadres de référence géodésiques ne sont désormais plus établies au sein des actes d’exécution de la mensuration nationale et de la mensuration officielle mais sont intégrées à l’OGéo et à l’OTGéo car elles doivent former une base générale et homogène valant pour l’ensemble des domaines techniques et des législations spécialisées.
Ces règles sont subdivisées en deux ordonnances que sont l’OGéo (ordonnance du Conseil fédéral) et l’OTGéo (ordonnance de l’office fédéral, cf. aussi § 2.1.3). L’OGéo regroupe les règles fondamentales, restant inchangées sur une plus longue période. L’OTGéo rassemble des règles techniques de détail, soumises à des changements plus fréquents, pouvant être modifiées par le département ou l’office fédéral compétent (Office fédéral de topographie) en collaboration avec des services intéressés et concernés (fédéraux ou cantonaux, organisations professionnelles).
L’Office fédéral de topographie est désigné comme étant l’office compétent pour la simple raison que le DDPS est le département en charge de la LGéo et que swisstopo assume la responsabilité de la LGéo, de l’OGéo et de l’OTGéo. Il convient toutefois de prendre acte du fait que swisstopo n’élabore pas seule les règles de détail, mais en collaboration ou avec la participation d’autres acteurs, au sens des travaux précédents et des intentions comme de la volonté manifestées (exemple: art. 3, al.2).
Des normes données sont prescrites par l’OGéo et l’OTGéo. Elles sont fixées par swisstopo en collaboration avec d’autres acteurs, dans l’esprit des explications et des compétences susmentionnées, tout en tenant compte de l’état de la technique et de la normalisation au plan international17. Les exigences à respecter par ces normes sont des exigences standard ou minimales, c.-à-d. que les normes correspondantes citées dans l’OGéo et l’OTGéo sont à appliquer dans le cas général par le service compétent. Ce dernier peut du reste satisfaire à des exigences de qualité supplémentaires, formuler ses modèles de géodonnées dans d’autres langages de description ou utiliser d’autres normes pour les géométadonnées. En revanche, si une autre exigence de qualité, un autre langage de description pour les modèles de géodonnées ou une autre norme pour les géométadonnées devait être utilisé exclusivement en lieu et place de la norme fixée par l’OGéo ou l’OTGéo, la situation considérée devrait alors être régie par une ordonnance du Conseil fédéral.
2.1.1.2 A propos du catalogue des géodonnées de base (annexe I)
Un rapport séparé a été rédigé, exposant les raisons à l’origine du catalogue des géodonnées de base de droit fédéral18, sa mise en place et la valeur qui lui est associée. Il est essentiel que le contenu du catalogue des géodonnées de base soit défini par les règles correspondantes des lois spécialisées. Ainsi, ce catalogue est-il une « visuali-
17 Exemple: OGéo, art. 3, al. 3, Qualité des données; art. 9, al. 3, Langage de description pour les modèles de géodonnées; art. 16, al. 3, Géométadonnées
18 Catalogue des géodonnées de base selon le droit fédéral, documentation des travaux de finalisation; rapport final, Berne, le 8 septembre 2006; disponible sur Internet à l’adresse http://www.swisstopo.ch/pub/down/basics/law/geoig/B7039i- 03a_GBDKatalog_Finalisierung_2006-09-08_de-fr-en.pdf.