Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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mêmes ou les aspects relatifs à leur forme et à leur contenu (uniformisation de leurs propriétés, modalités de leur saisie, gestion et représentation) dans le but de rendre les géodonnées correspondantes utilisables de la même manière et avec le même niveau de qualité dans chaque canton, l’autre soutient la thèse selon laquelle la nouvelle règle constitutionnelle vise à une harmonisation matérielle des géodonnées, le nouvel article constitutionnel donnant la possibilité d’instaurer des règles dans tous les domaines techniques à incidence spatiale. Par conséquent, il est au moins incontestable que la Confédération peut alors entreprendre une harmonisation d’aspects liés à l’organisation et au droit de procédure dans les cantons par le biais de sa législation, dès lors qu’il devient excessivement difficile sinon impossible d’atteindre les objectifs d’harmonisation de contenu des géodonnées sans ces prescriptions de droit fédéral. Il est également incontestable que la Confédération est en droit de réclamer des cantons qu’ils gèrent un cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière; la création d’un cadastre harmonisé, couvrant l’ensemble du territoire, correspond à la volonté présumée de l’auteur de la Constitution. Cette compétence s’étend aussi à la possibilité de définir des exigences minimales données de contenu et de qualité pour ce cadastre. Par ailleurs, la Confédération serait fondamentalement autorisée, concernant le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière et de façon similaire au cas du registre foncier (art. 955 CC), à édicter des prescriptions en matière de responsabilité, instituées par une loi spéciale ayant rang sur le droit cantonal en matière de responsabilité de l’Etat.

1.1.2.2 Bases existantes de droit constitutionnel

Selon l’art. 122 Cst., la Confédération dispose – comme indiqué – de la compétence législative définitive dans le domaine du droit civil. Il s’agit là d’une compétence intégrale à établir le droit, dérogatoire a posteriori, conduisant à ce que les cantons ne peuvent plus édicter de dispositions de droit civil que dans des domaines qui leur sont expressément réservés (art. 5 CC). Cette compétence s’étend entre autres à la réglementation du droit réel et donc à la géomatique au service du registre foncier. Sa portée va aussi loin que la contribution des géodonnées, des systèmes d’information géographique et des activités de mensuration à la réglementation du commerce des immeubles privés.

La mensuration nationale est étroitement associée à la création de l’armée suisse. Avant la fondation de l’Etat fédéral, la mensuration nationale incombait déjà à l’étatmajor général des troupes de la Diète. Depuis lors, la mensuration nationale fait partie intégrante des tâches de l’armée suisse et constitue aussi la branche la plus ancienne des approvisionnements en équipement militaire de la Confédération. En conséquence, la législation en matière de mensuration nationale pourrait également s’appuyer sur l’art. 60 al. 1 Cst., lequel confère à la Confédération la compétence définitive concernant la législation militaire ainsi que l’organisation, la formation et l’équipement de l’armée.

La loi sur la géoinformation peut en outre se fonder sur l’art. 63 Cst. en matière de formation dans le domaine de la géomatique et sur l’art. 64 Cst. pour ce qui concerne la recherche. La Confédération pourrait aussi prescrire et régler – au moins au sens d’une législation de principe - l’instauration d’un cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière en s’appuyant sur l’art. 75 Cst. La compétence