Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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l’auteur de la Constitution, la compétence fédérale se limite expressément aux cartes nationales. Enfin, la coordination au plan national et international des bases de la mensuration fait aussi partie de la mensuration nationale.
Selon l’art. 75a al. 2 Cst., la Confédération est compétente pour édicter des prescriptions sur la mensuration officielle. D’après son libellé, il s’agit d’une compétence fédérale intégrale et concurrente; en principe, la Confédération peut régler toutes les questions de droit de manière définitive dans le domaine de la mensuration officielle. Conformément au caractère de tâche commune que revêt la mensuration officielle, la Confédération doit toutefois se limiter à édicter des prescriptions relevant de la « conduite stratégique ». Les compétences réglementaires peuvent donc être délimitées de telle manière que la Confédération, se fondant sur l’art. 75a al. 2 Cst., se charge de définir les buts et les principes comme l’offre de base et garantisse, via la législation fédérale, la coordination d’une mensuration officielle homogène sur tout le territoire national, dotée de normes de qualité uniformes comme de modèles de données homogènes. En revanche, la responsabilité opérationnelle de la mensuration officielle – incluant la compétence en matière de questions organisationnelles la concernant – doit intégralement incomber aux cantons. Ces derniers doivent aussi être autorisés à étendre l’offre de base selon leurs besoins. La notion de mensuration officielle au sens de l’art. 75a al. 2 Cst. dépasse le cadre des domaines de la géomatique ressortissant au registre foncier. Ce constat résulte d’une part des textes et d’autre part de l’ordre logique adopté pour l’art. 75a Cst. La compétence législative intégrale et définitive de la Confédération dans le domaine du droit civil (art. 122 Cst.) restant, parallèlement à l’art. 75a Cst., maintenue voire étendue au droit de procédure avec la réforme de la justice, la Confédération continue à disposer sans restrictions, dans les domaines de la mensuration officielle servant exclusivement au registre foncier, d’une compétence réglementaire intégrale. Des difficultés de délimitation pourront en résulter en pratique, en particulier pour les éléments de la mensuration officielle servant aussi bien au registre foncier qu’à d’autres fonctions de droit public.
L’art. 75a al. 3 Cst. confère désormais à la Confédération la compétence de publier des dispositions sur l’harmonisation des informations officielles portant sur le territoire. Comme il s’agit d’une simple norme de délégation, la Confédération possède ici une compétence concurrente, ce qui ne la délivre pas de l’obligation de réexaminer en permanence si l’intérêt général réclame une action de sa part et dans l’affirmative, de quelle envergure. Si la Confédération fait usage de sa compétence législative, celle-ci est intégrale de sorte qu’elle peut édicter des prescriptions détaillées sur l’harmonisation des informations foncières officielles. La portée exacte de l’objet de la réglementation (« harmonisation des informations officielles portant sur le territoire ») reste cependant floue. Il ressort clairement du libellé que l’harmonisation ne peut porter que sur des informations officielles, c.-à-d. sur des géodonnées saisies et gérées sur la base d’un acte juridique, par une autorité ou des tiers mandatés par une autorité. La notion d’harmonisation est plus difficile à appréhender. D’après les textes, l’harmonisation de données foncières doit « garantir que les tâches incombant aux collectivités (Confédération, cantons et communes) puissent être remplies de manière efficace et que les acteurs du marché foncier obtiennent des informations à jour, vérifiées et complètes ». Si une partie de la doctrine défend l’idée selon laquelle l’harmonisation ne concerne que les géodonnées elles-