Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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fédéraux et d’organisations professionnelles. Dans ses grandes lignes, le projet est organisé comme suit:

Groupe de travail Responsable Offices fédérauxOrganisations représentées

représentés

Droit général de la géoinformation U. Gerber OFROU, OSIG, CSCC,

(swisstopo) ODT, OFS, CCGEO, CSI-SIG, OFEV COSAC, CI-UVS

Mensuration nationale M. Roggli EPF CSCC

(swisstopo)

Mensuration officielle M. Sinniger OFJ (OFRF) CSCC, CCGEO,

(swisstopo) IGS, OSIG

Noms géographiques M. Nicodet OFT, OFS CSCC, Poste, CFF,

(swisstopo) OSIG

Formation des géomètres P. A. Droz --- CSCC, IGS, geo-

(commission suisse

d’examen)

Géologie nationale Ch. Beer --- Repr. cantons,

(swisstopo) CFG, GID - géologie, CHGEOL

Les révisions futures du paquet d’ordonnances devront, elles aussi, être conduites sous des formes participatives pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions concernant uniquement l’administration fédérale. L’art. 35 LGéo contient une obligation de cette nature.

Il est recommandé, lors de la création ou de la révision de paquets d’ordonnances d’une certaine ampleur et d’une certaine complexité, de ne pas procéder en série en commençant par rédiger l’ordonnance du Conseil fédéral puis celle du Département, mais d’élaborer en premier lieu un canevas réglementaire valant pour la totalité du domaine des dispositions d’exécution puis de décider alors du niveau d’affectation des différentes règles de droit. Ce mode opératoire a également été choisi pour la réorganisation du droit de la géoinformation. Ainsi, les projets des actes juridiques ont-ils été élaborés sur la base du canevas réglementaire, dans le respect des prescriptions de droit fédéral existantes en matière de rédaction et d’organisation, avant d’être réunies au sein du présent document global.

1.1.4.3 Conception législative

La conception législative des ordonnances d’exécution se conforme fondamentalement à celle de la LGéo (cf. §1.1.3.2 ci-dessus). Les dispositions générales du droit de la géoinformation de la Confédération sont définies au sein de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo). De nouvelles ordonnances sont créées pour les domaines de la mensuration nationale et de la géologie nationale. Dans le cas de la mensuration officielle, l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle