Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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1.1.4.4 Droit des émoluments de la Confédération
L’art. 15 al. 1 LGéo établit que la Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’utilisation de géodonnées de base de droit fédéral et de géoservices. La promulgation du droit des émoluments applicables par les services cantonaux doit être du ressort des cantons. L’art. 15 al. 3 LGéo comporte en revanche une réglementation de principe des émoluments pour l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de la Confédération. Dans le même temps, le Conseil fédéral est habilité à édicter des règles appropriées pour les émoluments.
Le droit des émoluments de la Confédération doit être réglé ainsi dans le domaine de la géoinformation et par suite, simultanément harmonisé:
Les principes du droit des émoluments et des règles tarifaires sont régis de manière uniforme par l’ordonnance sur la géoinformation (cf. § 2.1.2.12). Les tarifs pour les différents cas de figure en matière d’émoluments doivent être définis par domaines de spécialité par le biais d’ordonnances des départements concernés.
1.1.4.5 Sous-délégation de pouvoirs de légiférer
La géoinformation étant un domaine sur lequel la technique exerce une forte emprise et pour partie soumis à des changements technologiques très rapides, il convient de recourir à la possibilité de délégation de pouvoirs de légiférer selon l’art. 48 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)16. Les délégations d’établissement du droit prévues sont clairement identifiables sur la vue d’ensemble du paragraphe 1.1.4.3. De plus, il est fait mention des délégations d’établissement du droit spécifiques à des domaines de spécialité dans les commentaires relatifs aux différentes ordonnances (chapitre 2 à suivre).
La LGéo recourt, à l’art. 5 al. 3 et à l’art. 6 al. 2 à la possibilité d’une sousdélégation de pouvoirs de légiférer à un office fédéral (art. 48 al. 2 LOGA). L’ordonnance technique relative au droit général de la géoinformation doit pouvoir être promulguée par l’Office fédéral de topographie.
1.2 Résultats de la consultation menée auprès des cantons et des milieux intéressés
[rédigé et inséré au terme de la consultation]
2 Explications relatives aux différents textes
2.1 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
2.1.1 Principes de l’OGéo
2.1.1.1 A propos de l’ordonnance
La nouvelle ordonnance sur la géoinformation (OGéo) concrétise la partie générale de la LGéo (à savoir: chapitre 1: dispositions générales, chapitre 2: principes de