Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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sation » de toutes les géodonnées identifiées au sein du droit fédéral. Les géodonnées auxquelles la LGéo et les ordonnances correspondantes s’appliquent apparaissent clairement. S’agissant cependant de l’inventaire des géodonnées de base de droit fédéral, le catalogue n’établit aucun droit nouveau par lui-même. Par le biais en revanche de certains de ses attributs (colonnes du catalogue: géodonnées de référence, RDPPF, niveau d’accessibilité, procédure d’appel), le catalogue fixe le droit. Cette définition du droit via des attributs peut, dans certains cas particuliers, aller audelà de la législation spécialisée19.

A propos des RDPPF: dans la version actuelle du catalogue des géodonnées de base, seules les géodonnées de base ayant fait l’objet d’une priorisation par des personnes compétentes du domaine sont désignées comme étant des RDPPF, conformément à l’état actuel des discussions.

La mise à jour du catalogue des géodonnées de base est traitée dans le rapport séparé susmentionné. La compétence et la veille technologique tombent sous le coup de l’obligation générale incombant à l’administration fédérale d’assurer la coordination du droit fédéral et ne doivent donc faire l’objet d’aucune réglementation spécifique au sein de l’OGéo.

2.1.2 Commentaires relatifs aux règles énoncées

2.1.2.1 Section 1 Dispositions générales

Le champ d’application est fixé à la section 1, consacrée aux Dispositions générales. Les notions à la base de toutes les règles suivantes sont définies. Cette section est conclue par des définitions d’ordre général concernant la qualité des données.

Art. 2 Définitions

Les trois notions de mise à jour, d’établissement d’historique et d’archivage sont à envisager dans un même contexte. La mise à jour sert à adapter les géodonnées de base aux modifications du monde réel. L’établissement d’historique consigne toutes les modifications apportées à un jeu de données, sous la forme par exemple de procès-verbaux de mutation, afin que des états donnés d’importance surtout juridique puissent être reconstruits à tout moment. L’archivage vise enfin à produire des copies des géodonnées de base à des dates données. Ces copies servent à une documentation de suivi de l’évolution du monde réel au cours du temps.

Deux autres notions sont liées par une relation forte: les propres besoins et l’utilisation à des fins commerciales. Ces notions se rapportent aux règles de l’art. 15 LGéo Emoluments et sont utilisées à la section 8 Echange de données entre autorités, à la section 9 Accès et utilisation et à la section 12 Emoluments de la Confédération. La définition de la notion des propres besoins s’inspire fortement de l’art. 19 de la loi sur le droit d’auteur20. Ainsi, il peut être fait appel à la pratique existante du droit en matière de droit d’auteur en cas d’incertitudes. Par élimination (e contrario),

19 Cette explication s’applique surtout à l’attribut d’accessibilité. Il est par exemple envisageable que l’OGéo (resp. le catalogue des GDB) aille plus loin en matière d’accessibilité publique que la législation spécialisée correspondante.

20 RS 231.1