Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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toute utilisation ne constituant pas une utilisation pour ses propres besoins, relève par conséquent de l’utilisation à des fins commerciales.

Quelques exemples afin de donner un tour plus concret à l’explication:

 Lorsqu’un grand distributeur produit des cartes, sur la base de cartes nationales

de swisstopo, destinées aux chauffeurs de l’entreprise afin qu’ils puissent en localiser les succursales, il s’agit d’une utilisation de ce grand distributeur pour ses propres besoins. En revanche, si ces mêmes cartes sont rendues accessibles sur Internet afin que les clients de l’entreprise puissent localiser la succursale la plus proche de leur domicile, il ne s’agit plus d’une utilisation pour ses propres besoins mais à des fins commerciales.

 Une page personnelle sur Internet, en libre accès et contenant des géodonnées

de base de droit fédéral n’est pas considérée comme une utilisation pour ses propres besoins.

 Une page personnelle contenant des géodonnées de base de droit fédéral (cartes

d’excursion, descriptifs d’itinéraires, possibilités de logement et de restauration, moyens de transports publics), destinée à un club de randonnée limité au seul cercle familial et uniquement accessible par mot de passe est considérée comme une utilisation pour ses propres besoins.

 Lorsqu’un enseignant transmet des géodonnées de base de droit fédéral (par

exemple un extrait de carte avec l’itinéraire de la randonnée) à ses élèves par courrier électronique pour les besoins d’une excursion scolaire, il s’agit d’une utilisation pour ses propres besoins.

 Lorsqu’une administration publique organise une course d’orientation en in-

terne, à l’intention de son personnel, et utilise des géodonnées de base de droit fédéral pour produire les cartes correspondantes, il s’agit d’une utilisation pour ses propres besoins.

2.1.2.2 Section 2 Systèmes et cadres de référence

La section 2 Systèmes et cadres de référence définit de manière obligatoire les systèmes (= systèmes de coordonnées) et les cadres (= réalisations des systèmes de référence utilisables en pratique, par exemple des repères de mensuration matérialisés sur le terrain) de référence en planimétrie et en altimétrie valant pour toutes les géodonnées de base de droit fédéral. L’ordonnance réglemente également la possibilité d’exceptions et les modalités associées.

2.1.2.3 Section 3 Modèles de géodonnées

La section 3 Modèles de géodonnées établit le principe selon lequel un modèle de géodonnées doit exister pour toutes les géodonnées de base de droit fédéral. La compétence à prescrire un modèle de géodonnées minimal est attribuée au service spécialisé concerné de la Confédération (par exemple l’OFEV pour le droit de l’environnement). Les principes relatifs au langage de description de modèles de géodonnées sont en outre énoncés.