Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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2.1.2.4 Section 4 Modèles de représentation

Les principes applicables aux modèles de représentation, c.-à-d. la présentation de géodonnées de base de droit fédéral, sont décrits à la section 4 Modèles de représentation, de façon analogue aux règles régissant les modèles de géodonnées.

2.1.2.5 Section 5 Mise à jour, établissement d’historique

Deux aspects en rapport avec la pérennité des géodonnées de base de droit fédéral sont abordés à la section 5 Mise à jour, établissement d’historique. Les géodonnées de base doivent d’une part être actualisées à des dates données (mise à jour). Et d’autre part, les états antérieurs ne doivent pas simplement être supprimés ou écrasés, mais faire l’objet d’une documentation chronologique (établissement d’historique). En d’autres termes, les modifications apportées aux territoires et aux objets que reproduisent les géodonnées de base sont constatées par des procédures adéquates, par exemple des procès-verbaux de mutation, afin que des états donnés (d’importance juridique) puissent être reconstruits à tout moment. Ces données d’historique sont notamment d’une importance cruciale en mensuration officielle et dans le cas des RDPPF.

2.1.2.6 Section 6 Archivage

La section 6 Archivage réglemente un autre aspect de la pérennisation des géodonnées de base de droit fédéral. L’archivage doit permettre la conservation sûre et à long terme des géodonnées de base de droit fédéral. Alors que la mise à jour et l’établissement d’historique régissent l’évolution du contenu des géodonnées de base, l’archivage pourvoit à la copie de jeux complets de géodonnées de base à une date donnée. Au contraire de l’archivage classique, dans le cadre duquel les documents archivés sont retirés du (simple) usage quotidien, les géodonnées de base de droit fédéral archivées continuent en principe à être disponibles « en ligne ». Un suivi (monitoring), donc une documentation de l’évolution des géodonnées de base de droit fédéral, doit ainsi être à la disposition de l’utilisateur.

Les recensements de la population constituent un exemple concret illustrant la nécessité de ces principes: il doit être garanti à tout moment que les géodonnées de base (souvent des données de référence) sur lesquelles se fonde un recensement donné de la population, par exemple celui de 1980, sont encore disponibles.

La section 6 est conçue de telle façon que les services compétents selon l’art. 8 LGéo sont également responsables de l’archivage (art. 13, al. 1); cette disposition est en opposition avec la loi sur l’archivage21 au sein de la Confédération (domaine de compétence des archives fédérales) et les lois sur l’archivage de certains cantons.

2.1.2.7 Section 7 Géométadonnées

Le principe selon lequel toutes les géodonnées de base de droit fédéral doivent disposer de géométadonnées est établi à la section 7 Géométadonnées. L’accès,

21 RS 152.1