Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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Par INDG, on entend un système de mesures politiques, institutionnelles et technologiques conjointement développé, utilisé et mis à jour par l’ensemble des acteurs responsables de la mise à disposition de géodonnées de base. Ce système devra garantir que les méthodes, les données, les technologies, les normes, les bases juridiques, les ressources financières et en personnel mises à la disposition des administrations, des organisations et des citoyens concernés à tous les niveaux de décision (local, régional et national) pour l’acquisition et l’utilisation de géoinformations correspondent aux besoins exprimés et aux objectifs poursuivis. En conséquence, le principal bénéfice que l’économie nationale suisse peut retirer de la mise en place d’une INDG réside dans un accroissement considérable de la richesse créée à partir des géodonnées, largement sous-exploitées actuellement, en assurant à cette fin un accès aisé et avantageux aux géodonnées de base.

1.1.2 Bases de droit constitutionnel

1.1.2.1 Nouvel article 75a de la constitution fédérale

Un nouvel article 75a Cst., non encore entré en vigueur, a été créé dans le sillage des autres bases de droit constitutionnel requises par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Il est formulé ainsi:

Art. 75a Mensuration

1La mensuration nationale est du ressort de la Confédération.

2La Confédération édicte des prescriptions sur la mensuration officielle.

3Elle peut publier des dispositions sur l’harmonisation des informations officielles portant sur le territoire.

Cette nouvelle disposition de droit constitutionnel établit la mensuration – la notion de géomatique serait plus indiquée ici – comme étant désormais une compétence autonome de la Confédération étendue à l’ensemble des domaines du droit. En conséquence, la Confédération peut édicter des prescriptions de droit public, administratif, civil et pénal en matière de géomatique, tant que sa compétence n’est pas limitée au profit de celle des cantons. La compétence de la Confédération en matière d’établissement et d’application du droit doit donc être considérée séparément, en regard de celle des cantons, pour chacun des alinéas de la nouvelle base constitutionnelle, ce qui n’est pas simple, vu le peu de textes en rapport avec l’article de la Constitution.

Selon l’art. 75a al. 1 Cst., la Confédération est « définitivement » compétente pour la mensuration nationale. L’art. 75a al. 1 Cst. confère une compétence exclusive, c.- à-d. initialement dérogatoire, à la Confédération, éliminant toute compétence cantonale dans le domaine considéré et habilitant la Confédération à régler jusque dans le détail toute question de droit en rapport avec la mensuration nationale tout en lui réservant l’exclusivité de son application. La Confédération peut ainsi édicter un ensemble complet de prescriptions concernant les informations géographiques et topographiques en Suisse et plus particulièrement les systèmes de référence géodésiques. La mensuration nationale constitue le fondement sur lequel s’appuient toutes les autres informations géographiques et topographiques en Suisse. Selon la volonté de