Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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commentaires n’a eu de modification de fond pour conséquence, mais de précieuses améliorations de détail du texte de l’ordonnance en ont résulté.
S’agissant de la fourniture de prestations commerciales (art. 11), une divergence de vue subsiste avec l’organisation professionnelle CHGEOL qui est fondamentalement opposée à ce que les services compétents en matière de géologie nationale puissent fournir des prestations commerciales. Cette objection n’a pas été prise en compte pour deux raisons : du fait de l’incohérence qui en résulte avec les dispositions de la LGéo et les ordonnances associées régissant les autres champs d’activité couverts (mensuration nationale, etc.) et de l’écho positif enregistré dans la prise de position de la COMCO concernant la réglementation des prestations commerciales.
Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom)
En raison des retours enregistrés à l’occasion de la procédure d’audition, il a été décidé, pour ce qui concerne la formation théorique, qu’un master accrédité délivré par une haute école suisse devait constituer la condition d’admission. Il a également été décidé qu’un niveau académique devait être atteint dans les différentes matières répertoriées et que le niveau dans les matières du groupe des langues et de la culture suisses devait correspondre à celui du certificat de maturité suisse. Il est renoncé à la note moyenne suffisante prévue au sein d’un groupe. Une candidate ou un candidat doit désormais passer avec succès l’examen dans une matière donnée, la commission étant juge de cette réussite. La seconde demande importante formulée concernait le registre professionnel. Il a été défini ici que le brevet d’ingénieur géomètre était délivré en cas de réussite à l’examen d’Etat et que
l’inscription au registre, valant autorisation à l’exercice de la profession dans le domaine de la
mensuration officielle, n’était impérativement nécessaire que pour des ingénieurs géomètres brevetés au sens des articles 40, 42, 44 et 46 OMO. Les obligations professionnelles et la surveillance de la profession ne s’appliquent qu’aux ingénieurs géomètres inscrits au registre.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)
Les prises de position enregistrées dans le cadre de l’audition ont été examinées en détail par le groupe de travail techniquement compétent et par la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Certaines propositions émises lors de la procédure d’audition ont conduit à de légères corrections,
rectifications et améliorations. Plusieurs modifications du texte de l’ordonnance ont été entreprises à la suite du dépouillement des résultats de la procédure d’audition. Ainsi, une base légale a été créée pour corriger d’éventuelles contradictions. La demande, émanant notamment de la Commission fédérale de la concurrence (COMCO), d’une plus large consécration par l’OMO de la mise en
concurrence lors de l’attribution des mandats de mensuration officielle a été émise dans le cadre de la procédure d’audition. La COMCO demandait une nouvelle attribution des « mandats de géomètreconservateur » tous les 4 ans par une procédure d’attribution ouverte. Le nouveau texte de
l’ordonnance, auquel la COMCO a donné son accord, tente désormais de concilier deux facettes de l’intérêt public : celle demandant un surcroît de concurrence et celle exigeant continuité et qualité élevée.
Ordonnance du DDPS sur la mensuration nationale (OMN-DDPS)
Les demandes formulées par les services fédéraux, les offices cantonaux et les organisations
spécialisées ont fait l’objet d’un examen approfondi. Bon nombre d’entre elles concernent des
questions terminologiques. De légères corrections techniques ont été apportées aux articles 1 et 2 concernant les systèmes et les cadres de référence géodésiques, consécutives aux demandes
reçues. Afin qu’il soit aussi possible de s’adapter à une actualité particulière, l’article 6 relatif à la mensuration nationale cartographique stipule que celle-ci doit au moins faire l’objet d’une mise à jour intégrale tous les 6 ans. Les coordonnées de la frontière nationale et les images satellite ont été adjointes aux prestations officielles (auparavant produits officiels) de la mensuration nationale
géodésique resp. topographique. Les géoservices étant définis dans l’ordonnance sur la
géoinformation (OGéo), il n’est plus nécessaire de les mentionner explicitement et en détail dans l’OMN-DDPS. Le tarif des émoluments sera défini conjointement avec les dispositions applicables aux émoluments relatifs au relevé géologique national, au sein d’une ordonnance propre au Département.
Ordonnance du DDPS sur la Commission fédérale de géologie (OCFG)
D’une façon générale, la procédure d’audition a fait apparaître un large assentiment et aucun débat de fond n’a été ouvert à cette occasion. La nécessité et l’importance de cette ordonnance ont notamment été affirmées par les géologues cantonaux mais aussi par les associations professionnelles. Aucune demande de nature à engendrer des changements n’a été formulée concernant l’OCFG ; le projet mis en consultation a pratiquement été accepté dans son intégralité.
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 10/43