Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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3 Résultats de la procédure d’audition
3.1 Résumé des demandes formulées lors des deux auditions
Ordonnance sur la géoinformation (Ordonnance sur la géoinformation, OGéo)
La procédure d’audition a entraîné des changements importants au sein de l’OGéo, notamment en ce qui concerne les définitions réalisées, la référence planimétrique, la transformation d’autres systèmes de référence, l’accès, l’échange et la publication de géométadonnées.
L’article 36 a été reformulé en prenant modèle sur la classification des services figurant dans la directive INSPIRE de l’UE (entrée en vigueur le 14 mars 2007). La distinction établie entre services de consultation et de téléchargement a permis de préciser la procédure d’appel mentionnée dans la LGéo. Les retours enregistrés nous ont conduits à compléter la liste encore ouverte des cercles d’utilisateurs bénéficiant d’une exemption d’émoluments. Différentes prises de position enregistrées lors de la procédure d’audition ont formulé la même demande d’élargissement des activités de COSIG au conseil des services cantonaux, demande prise en compte dans le nouvel alinéa e. La participation des cantons et l’audition des organisations partenaires seront dorénavant garanties de manière adaptée. Le catalogue des géodonnées de base (annexe de l’OGéo) a été révisé pour intégrer les modifications demandées dans le cadre de l’audition et acceptées. La colonne « Procédure d’appel » a été rebaptisée en « Service de téléchargement », conformément à l’adaptation voulue à la
terminologie de la directive INSPIRE de l’UE.
Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)
Lors de la première audition, deux thèmes ont occupé le devant de la scène : d’une part le souhait que les « Weisungen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen in der deutschsprachigen Schweiz » de 1948 (sans équivalent pour les parties francophone, italophone et romanchophone du pays) soient remises en vigueur avec l’ONGéo et d’autre part la demande formulée par les cantons et les associations professionnelles d’être étroitement associés lors de l’élaboration de toutes les nouvelles prescriptions.
Bien qu’il n’ait pas été possible pour des raisons jurdiques de donner une traduction concrète
pleinement satisfaisante à la première demande, des mesures appropriées ont toutefois été mises en œuvre pour qu’une solution soit rapidement trouvée. S’agissant de la seconde demande exprimée, le nouvel article 37 lui donne entièrement satisfaction, dans le respect des nouvelles dispositions
prévues par la LGéo. Seules des remarques de détail ont été enregistrées lors de la deuxième
audition, lesquelles n’ont entraîné aucune modification effective de l’ordonnance révisée.
Ordonnance sur la mensuration nationale (Ordonnance sur la mensuration nationale, OMN)
L’abornement et la mensuration de la frontière nationale doivent être explicitement mentionnés
comme étant des tâches du ressort de la mensuration nationale géodésique. Une disposition
complémentaire est introduite pour la mensuration nationale cartographique, stipulant que les
modèles de représentation des modèles cartographiques doivent être clairement définis et publiés. La participation directe à la détermination de la frontière nationale est limitée aux cantons concernés.
Ceux-ci garantissent cependant de leur côté la participation des communes concernées. Les
formulations relatives au tracé identique de la frontière nationale et des limites des biens-fonds de même que celles relatives à la mise à jour des données de la mensuration officielle et du registre foncier au terme de mutations de la frontière nationale ont été revues. Par souci de clarté, il a été établi à la suite de l’audition que la Confédération supporterait désormais les coûts inhérents à la détermination, à l’abornement, à la mensuration et à l’entretien de la frontière nationale de même qu’à la rectification résultante des limites de biens-fonds. La notion de « produits officiels » ayant créé une certaine confusion vis-à-vis de la mensuration officielle, il est dorénavant question de « prestations officielles » dans l’OMN. La commission de la concurrence a fait observer qu’une séparation claire entre les prestations officielles et commerciales était nécessaire. Par prestations, on entend tout aussi bien des produits que des prestations de services. Une énumération exhaustive des prestations commerciales a été entreprise et le terme contesté (« notamment ») a été retiré.
Ordonnance sur la géologie nationale (Ordonnance sur la géologie nationale, OGN)
L’audition a fait apparaître l’existence de malentendus concernant l’interprétation de la notion de « domaine de la géologie nationale ». La distinction établie entre la « tâche fédérale de la géologie nationale » et les « services spécialisés compétents » en cette matière de la Confédération est à présent prise en compte au moyen de formulations encore plus claires. Aucun des autres
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 9/43