Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats
pour ses propres besoins -> il devrait donc clairement résulter du texte de l’ordonnance qu’une autorisation d’utilisation n’est pas systématiquement nécessaire. Les cas ou les circonstances dans lesquels il peut être renoncé à la délivrance d’une autorisation devraient aussi être indiqués.
∑ Les notions d’« autorisation d’accès » et de « niveau d’autorisation
d’accès » ainsi que leur emploi dans le P-OGéo sont source de confusion. Une « autorisation d’accès A » signifie que toute personne est fondamentalement autorisée à utiliser les données ou à y accéder. Une « autorisation d’accès B » signifie que personne n’a en principe accès aux données, sauf si les conditions fixées par l’art. 27 al. 2 P-OGéo sont remplies. Une « autorisation d’accès C » signifie qu’aucun accès n’est accordé. L’ « autorisation d’accès » est donc une caractéristique des données. Toutefois, cette « autorisation » n’est pas octroyée aux données mais à leurs utilisateurs. Une certaine incertitude pèse donc sur la manière dont l’art. 26 al. 2 P-OGéo (tout comme l’art. 27 al. 2) est à interpréter.
∑ Concernant les géoservices, la forme sous laquelle les géodonnées
obtenues par une procédure d’appel sont disponibles au terme de celleci et peuvent être utilisées doit être définie et bien précisée.
∑ Tenir compte du fait que les cantons souhaiteraient encore être
consultés concernant l’ « art. 45 Exemption d’émoluments ».
∑ Dans le catalogue des géodonnées de base de la Confédération
(annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation), des produits sont également énumérés parmi les géodonnées de base (exemple : n° 30 – plan du registre foncier, n° 31 plan de base – MO - CH). Il s’agit, dans le cas des produits, d’exploitations d’autres géodonnées de base et non de données indépendantes. Les produits sont le cas échéant à lister dans un répertoire des produits séparé.
∑ Il est frappant de noter que plusieurs institutions sont parfois citées
dans la colonne « service compétent » du catalogue des géodonnées de base (exemple : n° 57 Chemins pour piétons et de randonnée pédestre). Les compétences doivent clairement être attribuées à un service unique.
∑ Aucune lacune sérieuse n’a été relevée pour les révisions partielles de
l’OMO et de l’OTEMO.
∑ A l’art. 5 OMN, les limites des entités administratives et les noms
géographiques sont cités comme étant des informations de la MN, alors qu’elles sont saisies puis mises à disposition par la MO. Il en va de même des produits mentionnés à l’art. 8 de l’OTMN -> c’est une erreur, à notre avis, d’énumérer des informations et des produits de la MO dans le domaine de compétence de la MN.
∑ Dans l’ordonnance sur les noms géographiques, la définition des noms
géographiques doit rester de la compétence des cantons, comme c’est le cas actuellement (commission cantonale de nomenclature après audition des communes). La distinction illogique établie entre les noms géographiques de la Confédération et les noms géographiques de la MO est à abolir.
∑ L’introduction d’un registre dans la nouvelle ordonnance sur les
géomètres est favorablement accueillie. La charge administrative inhérente à l’intégration des détenteurs actuels du brevet et à la
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 17/43