Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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propositions de modification de structure).
ONGéo :
∑ L’OSIG s’en tient à la position exprimée relativement à l’orthographe
des noms des lieux et des noms locaux pour le guide de toponymie (le 15 septembre 2005 et le 21 juin 2006) et s’oppose vivement à une prononciation dialectisée à l’extrême. L’avis émis concernant l’ONGéo doit être considéré sérieusement et pris en compte en conséquence.
MN :
Les produits officiels de la MN topographique sont définis avec une acuité insuffisante. Les photos aériennes, les orthophotos et les données
altimétriques sont-elles toutes des produits officiels ? Ces données sont aussi mises à disposition par des entreprises privées. Des incertitudes subsistent également au niveau des modèles topographiques du paysage. Si leur mise à jour s’effectue pour partie via la MO, on peut se demander si la MO devient un élément constitutif du modèle topographique du paysage et donc un jeu de géodonnées de base de la Confédération.
OMO / OTEMO :
∑ Les modifications sont jugées opportunes ; les souhaits principaux de
l’OSIG sont les suivants :
∑ L’OSIG recommande vivement, en vue d’accroître le niveau d’actualité
des données de la MO, d’intégrer les bâtiments en projet, adresses comprises, dans le catalogue des données de base.
∑ Une solution plus novatrice devrait être trouvée pour la définition de
l’effet juridique associé aux données de la MO, sur le modèle de
l’ordonnance sur le registre foncier.
OGN :
∑ Son principe est salué. Cependant, l’OGN dépasse largement le cadre
thématique couvert par l’OSIG. Nous renonçons donc à une prise de position détaillée. En particulier aussi, parce que les thème d’intérêt pour nous que sont les émoluments et les RDPPF (les plans de protection de la nappe souterraine et la protection contre les dangers naturels sont notamment touchés par l’OGN) sont non seulement exclus de la présente ordonnance mais également de toutes celles faisant l’objet de cette procédure d’audition.
Rapport explicatif :
Quelques propositions d’amélioration du texte :
∑ Page 19 : 2.1.2.6 Section 6 Archivage - er Adapter la fin du 1 paragraphe :
Au contraire de l’archivage classique, dans le cadre duquel les documents archivés sont retirés du (simple) usage quotidien, les géodonnées de base de droit fédéral archivées continuent en principe à être disponibles. Une comparaison, donc une documentation de l’évolution des géodonnées de base de droit fédéral au cours du temps doit ainsi être à la disposition de l’utilisateur. Toutefois, ces données archivées ne doivent pas nécessairement être disponibles par la procédure d’appel ou d’obtention, sauf s’il s’agit de géodonnées de référence.
La finalité de l’archivage de l’historique des géodonnées de base (art. 15 al. 4h) devrait être exposée dans le rapport explicatif.
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 21/43