Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats
le second se rapporte aux droits de participation accordés aux communes et aux villes en vertu de l’art. 50 Cst. dans un domaine sensible qui les concerne directement. La notion de « localité » est introduite et décrite dans cette nouvelle ordonnance.
La notion de « lieu », utilisée dans bon nombre d’autres actes législatifs, n’est rencontrée nulle part dans la présente ordonnance. En zone rurale existent toutefois de nombreux lieux dépourvus de code postal mais possédant un nom qui leur est propre. Il peut aussi survenir qu’un même code postal soit associé à plusieurs lieux, etc.
Proposition : clarifier les significations respectives du lieu et de la localité et adapter l’ordonnance en conséquence, notamment ses articles 14 et 15, de façon qu’aucune difficulté d’interprétation et aucune incertitude de nature juridique ne résulte de son application ou de celle d’autres
dispositions réglementaires en lien avec elle.
Les noms de communes et de villes ainsi que d’autres dénominations géographiques constituent par ailleurs des données extrêmement
importantes marquant très fortement l’identité culturelle des endroits concernés. Toute modification, adaptation, etc. de telles données constitue un processus sensible qu’il est impossible d’engager sans une
connaissance préalable des us et coutumes locaux et du climat politique. C’est pourquoi nous demandons que la consultation des villes et des communes, par le biais des associations communales, lors de l’élaboration de règles, de directives et de recommandations au niveau fédéral soit inscrite dans l’ordonnance.
(cf. -> art. 40). La question de la charge financière est réglée à l’art. 19.
Dans le cas de modifications liées à des noms de localités ou de stations, les autorités fédérales et les entreprises de la Confédération
communiquent les coûts résultants aux communes. Une telle procédure n’est pas acceptable eu égard à l’art. 50 Cst.
∑ Proposition : les communes doivent être consultées avant que la
décision soit prise (cf. art. 19).
asa AG ∑ Souhait particulier : que les noms locaux restent inchangés sur les
cartes nationales et dans la MO.
∑ ONGéo :
Demande de modification de l’art. 7 al. 2 dans le sens suivant :
- Aucune directive toponymique n’est promulguée.
- Les directives de 1948 restent maintenues.
- L’orthographe actuelle des noms locaux reste inchangée. Cette règle admet les deux exceptions suivantes :
- Exception : l’orthographe actuelle du nom local d’un lieu donné est modifiée en cas de divergences entre les orthographes utilisées sur la carte nationale, le plan du registre foncier et le plan d’ensemble.
- Exception : l’orthographe du nom local d’un lieu donné peut être améliorée si l’orthographe actuelle n’a encore fait l’objet d’aucun traitement selon les directives de 1948.
Motif : contrairement à la situation prévalant en 1948, la question ne se pose plus aujourd’hui de savoir comment orthographier les noms locaux. L’objectif principal aujourd’hui est que « les noms géographiques permettent de désigner des lieux » (art. 1 ONGéo). Ce but ne peut être atteint que
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 19/43