Rapport sur les résultats

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages

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Remarques sur : OGéo, OTGéo

HEV Cadastre RDPPF : il est prévu que la responsabilité de la tenue du cadas-

tre se fonde sur l’art. 955 CC, ce à quoi nous sommes expressément favorables. La charge financière inhérente à l’instauration et à la tenue d’un tel cadastre ne se justifie que si une séparation logique est entreprise entre les RDPPF et les restrictions de droit privé à la propriété foncière (lesquelles sont inscrites au RF). Un tel cadastre n’est de plus acceptable pour HEV Suisse que si son instauration et sa tenue sont possibles de façon simple et fiable. En outre, il n’est pas envisageable que l’instauration et la tenue du cadastre conduisent à des surcoûts pour le propriétaire d’une maison ou d’un terrain par rapport au système actuel de l’obtention des données auprès des communes. Nous estimons que la propriété bâtie et foncière est déjà lourdement grevée, à la limite du supportable, et combattons donc la tendance prédominante consistant à lui imposer constamment de nouvelles taxes et charges.

2. Protection de données et Internet

∑ La règle actuellement en vigueur est saluée ; si certaines géodonnées de base de droit fédéral doivent être publiées sur Internet (art. 13 al. 4 du projet), il convient de souligner une nouvelle fois ici que seules des données à l’abri de tout abus pouvant être commis par des malfaiteurs potentiels ou des terroristes peuvent être publiées sur Internet.

3. Obligations d’assistance et de tolérance

∑ Elles doivent rester proportionnées et ne doivent pas conduire à vider les droits des propriétaires de leur substance. Nous déplorons l’absence dans le projet de loi d’une limitation du droit d’accès aux immeubles et aux bâtiments privés, resp. de la mise en place de moyens

techniques auxiliaires sur des immeubles et des bâtiments à ce qui est absolument nécessaire. Par ailleurs, l’obligation faite aux titulaires de droits sur des biens-fonds de garantir aux agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi qu’à des tiers

mandatés la consultation de données et de documents privés et

officiels dès lors que l’annonce a été faite dans un délai convenable est limitée de façon insuffisamment claire dans le projet de loi (cf. art. 20 al. 1 let. d du projet). Dans le message du Conseil fédéral -> l’art. 20 al.1 let. d permet à des agents de l’Etat de consulter des documents privés, pour autant que cela soit nécessaire à la saisie financièrement

avantageuse de géodonnées de base (p. 48). Un renvoi dans le texte de la loi à cette restriction judicieuse a toutefois été omis. Nous

demandons par conséquent à ce qu’une disposition correspondante figure au moins dans l’OGéo -> Section 10 [nouvelle] Obligations d’assistance et de tolérance, art. 39 [nouveau] -> nouvelle formulation (cf. pièce jointe OGéo).

CCGEO OGéo : -> La situation juridique des données dérivées reste floue. Pendant

combien de temps un droit d’auteur issu de la MO ou des cartes nationales reste-t-il attaché à des données saisies sur ces bases ? Cette question revêt une grande importance à la section 9 Accès et utilisation.

Remarques sur : OGéo, ONGéo, OTGéo

Silver Hesse ∑ Mêmes remarques que la HSR

(particulier)

LU ∑ Cf. pièce jointe OMO

Geonames.org ∑ Cf. requête

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