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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages
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Ordonnance sur la mensuration officielle
Art. 111l al. 3 et 4 (nouveau)
3Dans les mêmes conditions, l’accès par le biais de géoservices et de procédures d’appel électroniques, au sens de l’art. 13 de la loi sur la géoinformation peut être harmonisé, en particulier avec le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, selon les art. 16 et suivants de la loi sur la géoinformation15.
4L’office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut publier les données du grand livre pour lesquelles toute personne peut obtenir un renseignement ou un extrait, sans avoir à justifier son intérêt, au moyen d’un géoservice central. Les cantons mettent à sa disposition les données nécessaires du registre foncier.
III
L’ordonnance sur les chemins de fer16 est modifiée comme suit:
Art. 15 al. 3 (nouveau)
3Les entreprises ferroviaires informent le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle dans un délai de 30 jours de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
IV
L’ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires17 est modifiée comme suit:
Art. 32bis(nouveau) Annonce de fin de travaux
Le service compétent du département de la défense, de la protection de la population et des sports informe le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
V
15RS …
16 RS 742.141.1
17 RS 510.51