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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages

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Ordonnance sur la mensuration officielle

sont facturés aux services de l’administration fédérale pour la remise de données de la mensuration officielle.

Art. 51 al. 5

5Les mensurations reconnues selon les prescriptions établies par cette ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions.

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du …

1Pour la livraison de données de la mensuration officielle, seuls les frais liés au mandat et au temps consacré à ce mandat peuvent être facturés aux services de l’administration fédérale jusqu’à l’entrée en vigueur des règles contractuelles énoncées à l’art. 14 de la loi sur la géoinformation13.

2Le département édicte les dispositions transitoires supplémentaires pour la modification de cette ordonnance du ….

II

L’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier14 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 970, 970a, 977 et l’art. 18 du titre final du code civil (CC), vu l’art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus), vu l’art. 5, 6, 13 et 24 de la loi sur la géoinformation,

Art. 80a al. 1

1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre en informe le conservateur du registre foncier de l’arrondissement concerné et lui désigne les immeubles touchés par la modification ou susceptibles de l’être. Cette information est considérée comme une réquisition de mention.

Art. 104a, al. 2, let. f (nouveau)

f. édicter des prescriptions et des recommandations en matière de tenue informatisée du registre foncier, en particulier concernant la mise en réseau avec des géoservices et les procédures d’appel électroniques, au sens de l’art. 13 de la loi fédérale sur la géoinformation.

13RS …

14 RS 211.432.1