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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages
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Ordonnance sur la mensuration officielle
Art. 3 Planification et mise en œuvre
1Le département fixe la stratégie de la mensuration officielle après audition des cantons.
2Sur la base de la stratégie définie, les cantons élaborent des plans de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes au sens de l’article 31 alinéa 2 de la loi sur la géoinformation6.
3Dans le cas de remaniements parcellaires et dans les zones où un remaniement agricole ou sylvicole serait nécessaire mais reste impossible à réaliser à brève échéance, les travaux techniques visant à saisir des données relatives à la couche d’informations des biens-fonds sont exécutés selon une méthode simplifiée. Le département fixe les exigences techniques applicables.
Art. 5 let. f (nouveau)
1La mensuration officielle comprend:
f. le plan de base de la mensuration officielle - Confédération (PB-MO-CH).
Art. 6 al. 2 let. h – l
2Le catalogue des objets comprend les couches d’information suivantes:
h. adresses de bâtiments;
i. territoires en mouvement permanent;
k. limites territoriales;
l. divisions administratives.
Art. 6bisal. 2 et 3
2Il fixe l’interface de la mensuration officielle.
3Le département définit le contenu des autres extraits des données de la mensuration officielle ainsi que les autres documents techniques à établir; il règle leur mise à jour et leur gestion.
Art. 7 al. 2
2Le plan du registre foncier comprend le contenu des couches d’information « points fixes », « couverture du sol », « objets divers », « nomenclature », « biensfonds », « conduites » et « limites territoriales » ainsi que certaines parties des couches d’information « adresses de bâtiments » et « divisions administratives ».
Art. 14
1Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou l’arc de cercle entre deux points limites.
2On doit tendre à une simplification du tracé des limites.
6 RS …