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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages

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Ordonnance sur la mensuration officielle

coïncidence avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre breveté.

2Ils constituent des documents officiels au sens de l’art. 9 du code civil10.

3Le département réglemente la délivrance des extraits certifiés conformes sous une forme électronique.

Art. 38 Structure tarifaire appliquée aux extraits certifiés conformes

1Un émolument par unité est perçu pour la certification conforme, en plus des émoluments perçus pour la remise des données. Cet émolument est fixé par le département.

2Une certification conforme qui ne s’effectue pas simultanément à la remise des données est facturée en fonction du travail requis.

3Seuls les frais relatifs à la certification conforme peuvent être facturés aux services de l’administration fédérale. La remise des données est facturée dans le respect des règles énoncées à l’art. 14 de la loi sur la géoinformation11.

Art. 39

Abrogé

Art. 40 al. 3 et 6 (nouveau)

3Elle veille à la mise en œuvre et à l’application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques imposées à la mensuration officielle.

6Dans le cadre des conventions-programmes, elle fixe:

a. les travaux de mensuration considérés comme des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé;

b. les travaux de mensuration considérés comme des mises à jour périodiques.

Art. 41

Abrogé

Art. 42 al. 1

1Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction d’un ingénieur géomètre breveté.

10 RS 210

11 RS …