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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 10 pages

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Ordonnance sur la mensuration officielle

2Le plan du registre foncier du périmètre concerné ainsi que d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier font l’objet de l’enquête publique.

3Les cantons règlent la procédure dans le respect des principes suivants:

a. l’enquête publique dure 30 jours;

b. l’enquête publique fait l’objet d’une publication officielle;

c. les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier de l’ouverture de l’enquête publique et des voies de recours à leur disposition;

d. une copie d’un extrait du plan du registre foncier est transmise au propriétaire foncier qui en fait la demande;

e. un recours contre une décision prise lors de la procédure d’opposition doit pouvoir être déposé auprès d’une autorité cantonale à même d’examiner librement cette décision.

f. En dernière instance cantonale, un recours devant un tribunal au sens de l’art. 75 al. 2 de la loi sur le tribunal fédéral8 doit être possible.

Art. 29 al. 1

1Au terme de l’enquête publique et après la levée des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que:

a. les données répondent aux exigences qualitatives et techniques formulées par le droit fédéral;

b. un éventuel examen préalable (art. 27) a fourni un résultat favorable;

c. les défauts relevés par un examen préalable ont été corrigés.

Art. 30

La Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

a. les données répondent aux exigences qualitatives et techniques formulées par le droit fédéral;

b. les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton (art. 29).

Art. 30bis

Abrogé

8 RS …