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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur la géologie nationale

b. la présence et la nature de nappes phréatiques importantes;

c. les conditions géologiques des sites et des abords d’infrastructures d’intérêt national existantes et projetées (liaisons principales des réseaux ferroviaire et routier, câbles enterrés, oléoducs et gazoducs, grandes centrales électriques, centres des agglomérations);

d. la présence et la nature de formations rocheuses adéquates pour le stockage de substances et de déchets;

e. les gisements de matières premières minérales (notamment les minerais, métalliques ou non, le pétrole et le gaz naturel);

f. des bases en matière de production d’énergie géothermique;

g. des indications relatives aux dangers que des processus géologiques ou l’utilisation du sous-sol font courir aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Art. 6 Conseil et assistance de l’administration fédérale

1Les services spécialisés compétents en matière de géologie nationale conseillent et assistent l’administration fédérale ainsi que des tiers, auxquels des tâches de la Confédération ont été confiées, pour toute question géologique.

2Les services spécialisés compétents en matière de géologie nationale assurent le suivi des investigations géoscientifiques des projets de l’administration fédérale.

3Les organes de l’Assemblée fédérale et les tribunaux de la Confédération peuvent faire appel à l’expertise des services spécialisés compétents en matière de géologie nationale.

Art. 7 Projets de recherche

Les services spécialisés compétents en matière de géologie nationale peuvent prendre part à des projets de recherche nationaux et internationaux.

Art. 8 Archivage des données géologiques

1Le service spécialisé compétent en matière de géologie nationale archive des données et des informations géologiques, notamment:

a. des données et des informations saisies ou exploitées sur la base du droit fédéral;

b. des données et des informations communiquées au service spécialisé sur la base du droit fédéral;

c. tous les rapports et toutes les expertises géologiques commandés par l’administration fédérale;

d. les échantillons de roche et les carottes de forage dans l’optique de leur utilisation pour l’investigation géologique du territoire.