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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages
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Ordonnance sur la géologie nationale
2La saisie, la mise à jour et la gestion des données s’effectuent selon des principes homogènes. L’organe de coordination peut édicter des directives.
3Les cantons peuvent déléguer l’archivage de leurs données et de leurs informations géologiques au service spécialisé de la Confédération par l’intermédiaire d’un contrat de droit public.
Art. 9 Service d’information géologique
1Le service spécialisé compétent en matière de géologie nationale gère le service d’information géologique de la Confédération.
2Il rend les données géologiques accessibles au moyen de géoservices.
Art. 10 Produits officiels
1Les produits officiels de la géologie nationale sont les suivants:
a. les cartes et les atlas nationaux spécifiés à l’art. 20 de l’ordonnance sur la mensuration nationale7;
b. des cartes thématiques synoptiques et spéciales dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie et de la géotechnique;
c. les cartes hydrogéologiques;
d. les cartes de la nature du sol de fondation dans les zones urbaines;
e. les cartes des matières premières (situation et flux des matières premières);
f. les cartes relatives au potentiel géothermique de la Suisse;
g. des cartes indicatives des dangers naturels;
h. des cartes d’adéquation en matière de stockage de substances et de déchets;
i. des notices explicatives aux cartes thématiques;
k. des rapports géologiques.
2Les produits sont mis à disposition sous forme analogique et/ou numérique, conformément aux possibilités techniques et financières des utilisateurs et en accord avec leurs besoins.
3Les services spécialisés compétents en matière de géologie nationale peuvent proposer d’autres produits dans le cadre des prestations commerciales (art. 11).
7 RS …