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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur la géologie nationale

Section 5 Organisation

Art. 14 Commission fédérale de géologie

1La commission fédérale de géologie (CFG) est une commission administrative instaurée par le Conseil fédéral et chargée des tâches suivantes:

a. émettre des avis concernant des questions géologiques de principe, destinés au Conseil fédéral et aux départements de l’administration fédérale;

b. mettre à disposition des bases géologiques pour des décisions d’importance;

c. apprécier des expertises géologiques en toute neutralité.

2L’Office fédéral de topographie prend en charge le secrétariat.

3Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit l’organisation et le fonctionnement de la commission. Il peut instaurer des sous-commissions.

Art. 15 Organe de coordination

1L’Office fédéral de topographie gère un organe de coordination pour la géologie nationale. Les tâches suivantes lui incombent:

a. la coordination des investigations géologiques du territoire entre les services spécialisés de la géologie nationale, les autres services de l’administration fédérale, les services cantonaux spécialisés, les hautes écoles et les associations professionnelles;

b. la coordination des investigations géologiques et des activités d’auscultation du sous-sol menées par la Confédération;

c. le développement de stratégies de la Confédération dans le domaine de la géologie nationale;

d. la participation au développement de normes techniques dans les domaines de la géologie nationale et des informations géologiques;

e. la planification et la coordination des projets de recherche de la Confédération dans le domaine de la géologie.

2L’organe de coordination se compose du groupe de travail interdépartemental (GID - géologie) et du centre de compétence. Le GID - géologie comprend des représentants de l’Office fédéral de topographie, de l’Office fédéral de l’énergie, de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral des transports, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de l’agriculture.

3Il s’agit d’un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13, habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.

11RS …

12RS …

13 RS 172.010