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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages

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3 Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données directement dans la banque de données du radon (art. 118a).

4 L'OFSP surveille les services de mesure.

Art. 116, titre et al. 1

Assainissements

1 Les cantons fixent les mesures d’assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l’art. 110, al. 1, est dépassée. Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils exécutent des programmes d’assainissement.

Art. 117, al. 1

1 Les cantons transmettent régulièrement à l’OFSP les cadastres du radon actualisés.

Art. 118, al. 3

3 L’OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d’une procédure d’appel.

Art. 118a Banque de données du radon

1 L’OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

2 Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:

a. informations sur le site;

b. informations sur le bâtiment;

c. informations sur le local;

d. données concernant les mesures;

e. données concernant l’assainissement.

f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, code postal, lieu).

3 Les collaborateurs du Service technique et d’information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

4 Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres ainsi que les autorités compétentes sont tenus d’introduire dans la banque de données centrale du radon les données qu’ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d’une procédure d’appel.

5 Les personnes chargées de la mesure et de l’assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l’assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d’une procédure d’appel.