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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages
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b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste avec approbation cantonale.
4 L’art. 18 est réservé en ce qui concerne l’activité en qualité d’expert.
Art. 12 Applications thérapeutiques
1 Sont considérés comme preuves qu’une personne possède les qualifications techniques requises pour l’utilisation d’installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:
a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger équivalent;
b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée;
c. une formation en radioprotection reconnue par l’OFSP, et
d. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L’OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l’al. 1, let. c et d, si ce dernier a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l’al. 1, let. b.
Art. 13 Diagnostic et thérapie à l’aide de sources radioactives non scellées
1 Sont considérés comme preuve qu’une personne possède les qualifications techniques requises pour l’utilisation de sources radioactives non scellées:
a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger équivalent;
b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée;
c. une formation en radioprotection sur l’application médicale de radionucléides reconnue par l’OFSP, et
d. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L’OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l’al. 1, let. c et d, si ce dernier a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l’al. 1, let. b.
Art. 14, al. 1 Médecins-vétérinaires
1 Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger équivalent est considéré comme preuve qu’une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.