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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages

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16 décembre 1985 sur la protection de l’air14 et de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets15.

Art. 94, al. 8

8 L’autorité de surveillance fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions de l’analyse des défaillances ainsi que le classement de ces défaillences dans les catégories de fréquences des alinéas 3 à 516. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d’appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l’état de la science et de la technique.

Art. 96, al. 5

5 Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel concerné par une défaillance ou le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l’événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.

Art. 103

Ne concerne que le texte italien.

Art. 111, al. 1

1 La concentration de radon au sens de l’art. 110 (mesure pour déterminer les valeurs limites et directrices du radon) doit être relevée par un service de mesure agréé.

Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant

1 L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures destinées à déterminer les valeurs limites et directrices du radon, ainsi que des mesures spéciales du radon, si celui-ci :

a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation;

b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

2 L'Office fédéral de la justice fixe les exigences afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.

14 RS 814.318.142.1

15 RS 814.600

16 Al. 6 à l’origine