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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages
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Titre précédant l'art. 73
Section 6 Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives
Art. 74, al. 3 et 7
3 Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d’irradiation, au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.
7 Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel régulièrement à un physicien médical selon l'al. 4.
Art. 75, al. 2
2 Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.
Art. 77
Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise.
Art. 78, al. 2, phrase introductive
2Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 82 Rejet de déchets solides
1 Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d’exemption fixée à l’annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l’assentiment de l’autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l’environnement si on a la garantie qu’en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l’annexe 2 ne seront pas dépassées.
2 Avec l'accord de l'autorité qui délivre les autorisations, des héritages radiologiques de radium provenant de zones d’habitation et dont les activités spécifiques dépassent celles citées à l'al. 1 peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où une élimination par les canaux habituels est impossible ou disproportionnée et que ce rejet constitue une solution nettement meilleure tant pour l'être humain que pour la nature.
Art. 83, al. 1
1 Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l’entreprise où ils ont été produits, ou dans d’autres entreprises avec l’assentiment de l’OFSP. L’installation d’incinération doit correspondre aux prescriptions de l’ordonnance du