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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages
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a. nom, prénom et nom de jeune fille;
b. date de naissance;
c. formation professionnelle;
d. nature, lieu et date des formations en radioprotection;
e. date de la reconnaissance de l’équivalence en cas de formation acquise à l’étranger.
4 Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées dès que celle-ci atteint l’âge de 80 ans ou décède.
5 Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l’al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement aux autorités compétentes délivrant les autorisations.
Art. 22 Reconnaissance d’une formation acquise à l’étranger
L’autorité de surveillance reconnaît une formation en radioprotection acquise à l’étranger selon les art. 11 à 16 et 18.
Art. 28 Examens physiologiques et pharmacologiques
1 Tout projet d’application de sources radioactives scellées ou non scellées à l’être humain à des fins d’investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à une autorisation délivrée par l’OFSP.
2 Aucune autorisation au sens de l'al. 1 n'est nécessaire:
a. si la dose effective par personne participant à l’essai est inférieure à 1 mSv; ou
b. s'il s'agit d’examens de routine en médecine nucléaire dans le cadre d’investigations physiologiques et pharmacologiques effectuées sur des patients avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse.
3 Pour les personnes en bonne santé participant à ces essais, la dose effective ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv. Avec l’assentiment de l’OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année courante, soit inférieure à 5 mSv.
4 La demande d’autorisation doit être accompagnée des données suivantes:
a. appréciation éthique et scientifique du plan de l’essai;
b. indications sur le contrôle de qualité prévu;
c. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l’âge et le sexe des personnes participant à l’essai;
d. estimation de l’exposition aux rayonnements;