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Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 23 pages
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2 La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque potentiel élevé sera effectuée sous la direction d’un responsable technique au sens de l’art. 5, al. 4, let. d, de l’ordonnance du 17 octobre 200111 sur l’autorisation dans le domaine des médicaments ou d’une personne disposant d’une formation équivalente.
Art. 37a Niveaux de référence diagnostique
1 L’OFSP édicte régulièrement des directives sur les niveaux de référence diagnostique pour les applications médicales. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux ainsi que des recommandations internationales.
2 La personne qualifiée au sens de l’art. 11 doit consigner les valeurs des doses correspondant à l’examen dans le dossier du patient et les comparer au niveau de référence correspondant. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.
3 A la demande de l’OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées dans un protocole, une fois par an durant un mois, et mises à sa disposition:
a. moment et type d’examen;
b. valeurs de dose;
c. spécifications de l’installation;
d. sexe et âge des patients.
Art. 44, al. 3
3 La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.
Art. 58, al. 4
4 Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.
Art. 59 Blindage
1 Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d’exploitation:
a. à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession la dose ambiante n’excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu’à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.