Rapport sur les résultats

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages

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ganisations exigent, par exemple, qu'un délai précis soit fixé, dans lequel le préposé doit vérifier les garanties contractuelles ou les règles de protection propres à un groupe ou au terme duquel elles seront acceptées de par la loi s'il ne s'y oppose pas (Datenschutzforum, swico). La règle selon laquelle le devoir d'information est réputé rempli lorsque les contrats-modèles établis ou reconnus par le préposé sont utilisés et que ce dernier en est informé de manière générale a été expressément approuvée par la FER et par Bär&Karrer. Une organisation est d'avis que le préposé ne doit pas intervenir uniquement dans le cadre de l'élaboration de contrats-modèles et de clauses contractuelles standard, mais aussi lors de l'élaboration de modèles pour les règles de protection propres à un groupe (swico).

3.1.4 Conseiller à la protection des données (art. 12a et 12b)

Les art. 12a et 12b établissent les règles concernant le conseiller à la protection des données nouvellement prévu à l'art. 11a, al. 5, let. e, de la LPD révisée.

Malgré de nombreuses remarques concernant des détails, cette nouvelle règle n'a pas été critiquée sur le fond. Quatre organisations et un particulier ne sont notamment pas favorables, dans la version allemande, à l'emploi du terme "conseiller à la protection des données" auquel elles préfèrent celui de responsable de la protection des données "Datenschutzverantwortlicher", tel qu'il figure à l'art. 11a LPD (privatim, RVK, Datenschutzforum, ASA, Belser). En revanche, une organisation est favorable à l'emploi du terme "conseiller à la protection des données" (swico).

Trois organisations (swissbanking, swico, ASA) et un particulier (Bär&Karrer) désapprouvent également le droit prévu à l'art. 12b, al. 1, let. b, selon lequel toute personne peut consulter, sur demande, l'inventaire des fichiers gérés par le conseiller à la protection des données selon l'art. 11a, al. 3, LPD. Elles exigent la suppression (ASA) ou la restriction du droit d'accès aux personnes concernées (Bär&Karrer) ou au préposé (swissbanking, swico, deuxième option de l'ASA).

3.2 Projet d'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données

Une autorité fédérale (Commission fédérale de la consommation) et trois organisations (acsi, kf, Association suisse de marketing direct) sont totalement favorables au projet. Cinq organisations émettent des réserves (CP, FER, CVAM, COAI, swico), bien que l'une d'entre elles ait un avis très positif concernant la certification en matière de protection des données pour les produits (swico). Une autorité (SAS) et trois organisations (Datenschutzforum, privatim, SGS) rejettent le projet d'ordonnance. Les autres avis rendus ne concernent pas le projet dans son ensemble.

Plusieurs organismes consultés se disent explicitement satisfaits du choix de renoncer à un label de qualité officiel en matière de protection des données (Commission fédérale de la consommation, acsi, CP, CVAM, FER, kf, Belser).

Les organismes ayant émis des réserves indiquent notamment que le projet est difficile à comprendre et trop technique (CP, CVAM). La FER estime que les conditions prévues pour une certification impliquent des démarches administratives importantes qui ne se justifient en rien par rapport aux avantages qu'elle apporte (swico émet un avis similaire). La COAI s'interroge également sur les avantages d'une certification.