Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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Les organismes qui désapprouvent le projet font valoir les arguments suivants: pour la SAS, il n'est pas acceptable que le projet ne prévoie pas de label de qualité officiel en matière de protection des données (le PFPDT et le RVK exigeant également que l'ordonnance prévoie la mise en place d'un label de qualité officiel en matière de protection des données, sans toutefois rejeter le projet). Une organisation est d'avis que la procédure de certification n'est pas applicable sous la forme proposée (privatim). Seul un service autonome pourrait garantir l'octroi d'une certification indépendante, raison pour laquelle le PFPDT devrait attribuer lui-même les certifications ou, du moins, contrôler les rapports d'examen selon des critères contraignants. Datenschutzforum et la SGS estiment que le projet ne règle pas précisément les exigences minimales requises pour une certification. Selon eux, une réglementation visant à concrétiser ce point devrait être élaborée par un groupe de travail placé sous la houlette du PFPDT, ce qui permettrait de clarifier ce point.
4. Appréciation du projet de modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD; RS 235.11)
4.1 Modalités du droit d'accès (art. 1, al. 2)
Trois organisations (FER, COAI et santésuisse) approuvent le fait que la demande d’accès et la communication des renseignements puissent êtres effectuées par voie électronique. Selon santésuisse, l’al. 2 doit être précisé en ce sens que la personne concernée n’a le droit de déposer une demande d’accès par voie électronique que si le maître du fichier le prévoit expressément.
Deux organisations (swissbanking, swico) s’opposent à la modification de l’al. 2. Elles considèrent que cette modification comporte des risques pour la personne concernée et des problèmes de mise en œuvre pour le maître du fichier. Elles proposent par conséquent de supprimer cette modification ou, à titre subsidiaire, de compléter l’al. 2 de la manière suivante:
"2. La demande d'accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par voie électronique, pour autant que:
a. le maître du fichier le prévoie expressément et qu'il ait désigné à ce titre un service compétent;
b. (…)".
4.2 Déclaration de fichiers (art. 3 et 4)
4.2.1 Déclaration (art. 3, al. 1, 1ère phrase et al. 2, 2ème phrase)
Bär&Karrer propose de supprimer l’al. 2. Il se demande en effet si l’obligation pour le maître du fichier de tenir à jour les informations visées à l’al. 1 doit être maintenue, vu que le préposé ne sera plus tenu de recenser périodiquement les modifications intervenues.
4.2.2 Exceptions (art. 4)
Al. 1
Seule une organisation approuve expressément les exceptions prévues à l’art. 4, al. 1 (FER).