Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
"il consigne et vérifie régulièrement toutes les mesures techniques organisationnelles visant la sécurité des fichiers."
Concernant l’al. 2, let. a, swissbanking considère que la notion d’indépendance du conseiller à la protection des données doit être relativisée. En effet, l’indépendance de ce dernier est limitée par le fait qu’il ne peut émettre que des recommandations, le maître du fichier étant compétent et responsable pour prendre des décisions.
La swico propose que l'OLPD révisée insiste bien sur le fait que le conseiller à la protection des données est autonome et indépendant dans l'exercice de sa fonction et propose de formuler l’al. 2, let. a, de la manière suivante:
"a. Il exerce sa fonction de manière autonome et indépendante, sans recevoir d'instructions du maître du fichier."
Une organisation (RVK) est de l’avis que l’al. 2, let. b, est superflu car la question des ressources relève de la compétence organisationnelle du maître du fichier. Ce point pourrait tout au plus être réglé dans une annexe. SGS propose également que les ressources soient définies dans une annexe et éventuellement dans une directive du préposé. Datenschutzforum considère également que la question des ressources du conseiller à la protection des données doit être concrétisée dans une annexe.
Selon privatim, le fait que le conseiller à la protection des données ne peut faire l'objet d'aucune sanction liée à l'accomplissement de ses tâches devrait figurer dans l'ordonnance même (et non pas seulement dans le rapport explicatif). Une protection contre un licenciement devrait par exemple être prévue. Un devoir de collaboration avec le PFPDT devrait également être prévu et le conseiller à la protection des données devrait être libéré du devoir de discrétion ou d'autres devoirs du même type envers le PFPDT.
4.7 Exceptions à l'obligation de déclaration, organes fédéraux (art. 18)
Le Groupe Mutuel considère que l’al. 3 est superflu pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l’art. 4, al. 2. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.2.
4.8 Communication à l'étranger, organes fédéraux (art. 19)
La FER approuve le fait que les organes fédéraux soient soumis à la même réglementation que le secteur privé.
4.9 Conseiller à la protection des données, organes fédéraux (art. 23)
Privatim demande la suppression de l’al. 3. En effet, les organes fédéraux doivent pouvoir avoir un contact direct avec le préposé.
4.10 Procédure d'autorisation d'essais pilotes (art. 26a)
Selon privatim, le Conseil fédéral doit motiver sa décision si elle s’écarte de la prise de position du préposé.
4.11 Registre des fichiers, organe fédéraux (art. 28)
Belser considère que l’al. 4 est non seulement superflu mais en plus erroné. En effet, les conséquences liées à la violation de l’obligation de déclarer sont déjà prévues à l’art. 34, al. 2, let. a, LPD. En cas de violation, le PFPDT devrait donc dénoncer le