Rapport sur les résultats
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 26 pages
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Deux organisations sont d'avis que l'actuel art. 5 ne doit pas être purement et simplement supprimé, mais conservé mutatis mutandis, car la définition qu'il contient est toujours nécessaire (swissbanking, swico).
Deux organisations (Datenschutzforum, swico) sont de l’avis qu’un délai doit être expressément fixé au préposé pour examiner les garanties fournies. L'USS considère que le préposé doit être informé avant que des données soient communiquées à l’étranger, car une information ultérieure réduirait la protection contre une communication indue à l'étranger. Une organisation se demande s’il faut fixer les modalités du devoir d’informer de l’art. 5 du projet de révision (swico).
Bär&Karrer propose de compléter l’al. 2 de la manière suivante:
"2. Le devoir d'information est réputé rempli pour toutes les communications après que le préposé a effectivement transmis l'information (…)."
Deux organisations s’expriment sur l’al. 2, let. b, seconde partie de phrase ("… aussi longtemps que les règles de protection des données restent inchangées"). La première (Datenschutzforum) se demande s’il s’agit d’une condition supplémentaire qui devrait être prévue dans une loi au sens formel. La seconde (swico) estime que cette condition est trop stricte et propose par conséquent de l’assouplir.
Une organisation (FER) approuve l’al. 3. Bär&Karrer salue également cette disposition mais considère que l’obligation d’informer le préposé en cas d’utilisation de contrats-modèles est superflue et propose par conséquent sa suppression. Il attire l’attention sur la nécessité de prévoir un délai transitoire suffisamment long entre la publication de la liste de contrats-modèles et l’entrée en vigueur de la révision pour que les entreprises puissent adapter leurs contrats. Quant à swico, elle considère que le préposé ne doit pas seulement établir des contrats-modèles mais aussi des règles de protection pour les communications de données au sein d’un même groupe de sociétés ainsi que des clauses standard à insérer dans des contrats. Ces modèles doivent être rédigés en plusieurs langues en collaboration avec des organisations professionnelles et être publiés sur Internet.
Une organisation (privatim) considère qu’il est superflu de prévoir à l’al. 4 que le maître du fichier doit prendre les mesures adéquates pour s’assurer que le destinataire respecte les garanties fournies, puisque des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si leur protection est garantie. Bär&Karrer pose la question de savoir si cette disposition dépasse les compétences du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution et observe que l’al. 4 ne correspond pas au titre de l’art. 5.
4.3.2 Liste des Etats disposant d’une législation assurant un niveau de protection
adéquat (art. 7)
Privatim et swissbanking sont de l’avis que la liste établie par le préposé concernant les Etats disposant d’une législation assurant un niveau de protection adéquat doit être contraignante ("verbindlich"). Pour privatim, le préposé doit également être tenu de publier la liste.